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21/03/2011 | FRANCE | N°329879

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 329879


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé à caractère per

sonnel dénommé système d'immatriculation des véhicules ayant pour objet la...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209, route de Charlieu à Roanne (42300), représenté par son président en exercice ; le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 3 et 4 de l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 10 février 2009 portant création d'un traitement automatisé à caractère personnel dénommé système d'immatriculation des véhicules ayant pour objet la gestion des pièces administratives du droit de circuler des véhicules, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le même ministre sur son recours gracieux en date du 17 avril 2009 tendant à l'annulation des mêmes articles ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales d'étendre le champ d'application de l'article 3 de l'arrêté du 10 février 2009 aux centres de contrôle technique automobile, et de prévoir à l'article 4 du même arrêté que le traitement automatisé pourra faire l'objet d'interconnexion avec le traitement automatisé mis en oeuvre par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006 ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-997 du 31 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général du ministère de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés, soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; qu'aux termes du I de l'article 25 de cette dernière loi : Sont mis en oeuvre après autorisation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés : (...) / 5° Les traitements automatisés ayant pour objet : / (...) - l'interconnexion de fichiers relevant d'autres personnes et dont les finalités principales sont différentes ; (...) ; qu'en application de ces dispositions, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a créé, par l'arrêté litigieux, un traitement automatisé ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé Système d'immatriculation des véhicules (SIV) ; que le syndicat requérant conteste les articles 3 et 4 de cet arrêté en tant qu'ils ne mentionnent pas les organismes chargés du contrôle technique automobile parmi les destinataires des informations contenues dans ce traitement ou susceptibles d'y interconnecter leurs traitements automatisés ;

Sur la légalité externe de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article L. 330-1 du code de la route habilitaient le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à instaurer, comme il l'a fait par l'arrêté contesté, un traitement automatisé en matière de gestion des immatriculations automobiles ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêté contesté a été signé par la secrétaire générale du ministère de l'intérieur ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° Les secrétaires généraux des ministères (...) ; qu'aux termes de l'arrêté du 26 janvier 2004 fixant les attributions et portant organisation du secrétariat général du ministère de l'intérieur, le secrétaire général de ce ministère a notamment autorité sur les services chargés de la réglementation en matière de circulation et de sécurité routière, matières dont relève le SIV ; qu'il résulte des dispositions précitées que la secrétaire générale du ministère de l'intérieur, dont l'acte de nomination a été publié au Journal officiel de la République française le 22 juillet 2006, avait qualité pour signer, au nom du ministre, l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité interne de l'arrêté contesté :

Considérant, en premier lieu, que les articles L. 330-2 à L. 330-5 et R. 330-1 à R. 330-11 du code de la route fixent la liste des personnes auxquelles tout ou partie des informations figurant sur le fichier SIV, qui sont des données à caractère personnel au sens de la loi du 6 janvier 1978, peuvent être communiquées ; que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de nature législative ou réglementaire n'autorisent la communication de ces données aux organismes chargés du contrôle technique ; que la circonstance, invoquée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, que ses adhérents pourraient utilement assurer un rôle de vérification de ces informations et devraient pouvoir être rendus destinataires des informations nécessaires à l'établissement de certificats d'immatriculation provisoires, est sans influence à cet égard ; qu'ainsi, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit ni méconnu le principe d'égalité en ne mentionnant pas, à l'article 3 de l'arrêté attaqué, les organismes de contrôle technique automobile parmi les destinataires des informations figurant sur le fichier SIV ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 323-7 du code de la route : I. - Le ministre chargé des transports désigne un organisme technique, dénommé organisme technique central, chargé pour son compte et selon ses instructions : / 1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles [techniques] afin de surveiller le fonctionnement des installations, de s'assurer de l'homogénéité des contrôles de collecter des informations sur l'état du parc automobile national (...) ; qu'aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes et de l'article 38 de l'arrêté du 27 juillet 2004 relatif au contrôle technique des véhicules lourds : L'organisme technique central définit : / a) Les spécifications fonctionnelles relatives au traitement : / - de l'identification du véhicule (...) ; / - des défauts constatables et mesures effectuées et imprimées sur le procès-verbal de contrôle technique. (...) / b) Le protocole de communication pour la délivrance aux installations de contrôle d'informations concernant l'identification du véhicule et la collecte des données issues du contrôle technique. Ce protocole définit notamment l'organisation, les règles de cohérence et le mode de transmission retenus par l'organisme technique central permettant de s'assurer de la confidentialité des informations recueillies et de l'absence de déformation des données initiales ; que l'article 4 de l'arrêté contesté ne prévoit pas d'interconnexion du SIV avec le traitement automatisé mis en oeuvre par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE ; qu'en revanche, il prévoit une interconnexion avec le traitement automatisé mis en oeuvre par l'Organisme technique central, lequel assure la collecte des informations relatives aux immatriculations rassemblées par les organismes de contrôle technique en application des arrêtés précités ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas davantage commis d'erreur de droit en ne prévoyant pas une interconnexion avec le traitement automatisé mis en oeuvre par le syndicat ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait la directive du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, que le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE n'est pas fondé à demander l'annulation des articles 3 et 4 de l'arrêté contesté, ni de la décision implicite par laquelle le même ministre a rejeté son recours gracieux en date du 17 avril 2009 tendant à l'annulation des mêmes articles ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE versera à l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329879
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 329879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329879.20110321
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