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21/03/2011 | FRANCE | N°338402

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 338402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2010 et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seydou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 mai 2009 rapportant le décret du 27 septembre 2004 le réintégrant dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

V

u le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril 2010 et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Seydou A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 12 mai 2009 rapportant le décret du 27 septembre 2004 le réintégrant dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ;

Considérant que M. A a déposé, le 12 janvier 2000, à la préfecture de Seine-Saint-Denis, une demande de réintégration dans la nationalité française dans laquelle il a indiqué qu'il était divorcé ; qu'il a déclaré sur l'honneur, dans une attestation du 8 mars 2004, qu'aucune modification n'était intervenue dans sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'au vu de ces déclarations, il a été réintégré dans la nationalité française par un décret du 27 septembre 2004 ; que, par un courrier du 30 avril 2007 reçu le 21 mai 2007, le ministre des affaires étrangères et européennes a informé le ministre chargé des naturalisations que M. A avait épousé au Sénégal, le 19 avril 2002, Mme Sow, de nationalité sénégalaise et résidant habituellement au Sénégal ; que, par le décret attaqué, le Premier ministre a rapporté le décret réintégrant M. A dans la nationalité française au motif qu'il avait été pris au vu d'un document mensonger, en raison de la dissimulation volontaire de la situation familiale de l'intéressé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'immigration a été informé, par bordereau reçu le 21 mai 2007, par le ministre des affaires étrangères et européennes de l'existence du mariage de M. A ; que le décret du 12 mai 2009 rapportant le décret de réintégration de M. A dans la nationalité française a été pris dans le délai deux ans à compter de la date à laquelle la fraude a été portée à la connaissance du ministre en charge des naturalisations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait tardif ne peut qu'être écarté ;

Considérant que si M. A soutient qu'il résidait en France en avril 2002, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie de l'acte de mariage, qu'il s'est marié le 19 avril 2002 avec Mme Foulemata Sow à Bakel (Sénégal) ; que le mariage de M. A a constitué un changement intervenu dans la situation personnelle et familiale de l'intéressé, qui aurait dû être mentionné dans la déclaration sur l'honneur remplie le 8 mars 2004 ; que, par suite, M. A, qui justifie d'une bonne maîtrise de la langue française, doit être regardé comme ayant sciemment dissimulé une modification intervenue dans sa situation matrimoniale depuis le dépôt de sa demande de réintégration dans la nationalité française ; qu'ainsi, en rapportant, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la réintégration de M. A dans la nationalité française, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du décret qu'il attaque ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Seydou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 338402
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 338402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Rapporteur public ?: M. Botteghi Damien
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338402.20110321
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