La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/03/2011 | FRANCE | N°344897

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 21 mars 2011, 344897


Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, dont le siège est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350) ; la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01212 du 12 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts et, d'autre part, rejeté sa requête tendant

à l'annulation du jugement n° 071322-071378-071390 du 24 mars 2009 pa...

Vu le pourvoi, enregistré le 9 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, dont le siège est 13 rue Jean-Jacques Rousseau à Grigny (91350) ; la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09LY01212 du 12 octobre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts et, d'autre part, rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 071322-071378-071390 du 24 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 11 juin 2007 du directeur des services fiscaux du Puy-de-Dôme lui refusant le dégrèvement d'office des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 à 2004 à raison d'un établissement situé sur le territoire de la commune de Romagnat et à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2005 et 2006 à raison de cet établissement ;

2°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1388, 1498 et 1499 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES ;

Considérant que, par l'article 1er de son arrêt du 12 octobre 2010, notifié le 20 octobre 2010, la cour administrative d'appel de Lyon a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts et, par l'article 2, rejeté la requête de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES ; que la société a contesté cet arrêt par un pourvoi en cassation qu'elle a formé le 9 décembre 2010 ; qu'en outre, par un mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité , enregistré le 4 février 2011, elle demande au Conseil d'Etat de transmettre au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de ces mêmes dispositions en invoquant les mêmes moyens ;

Sur la contestation du refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité par la cour et sur le mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige ; qu'aux termes de l'article R. 771-16 du code de justice administrative : Lorsque l'une des parties entend contester devant le Conseil d'Etat, à l'appui d'un appel ou d'un pourvoi en cassation formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité précédemment opposé, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai de recours dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'une cour administrative d'appel a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'appui du pourvoi en cassation formé contre l'arrêt qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission ait été précédemment opposé par une décision distincte de l'arrêt et dont il joint alors une copie ou par cet arrêt ;

Considérant que, par son pourvoi en cassation tendant à l'annulation, dans son ensemble, de l'arrêt attaqué, la société a contesté le refus, opposé par l'article 1er de cet arrêt, à sa demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité qu'elle avait soumise à la cour ; que la contestation d'un tel refus, prévue par l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, obéit aux règles propres rappelées ci-dessus ; qu'en l'espèce, cette contestation, qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct, est irrecevable ; que, si, par le mémoire intitulé question prioritaire de constitutionnalité , la société a entendu présenter le mémoire distinct exigé par les dispositions mentionnées plus haut, cette contestation doit être rejetée comme irrecevable, faute d'avoir été présentée dans le délai de recours en cassation ;

Considérant, enfin, que dans la mesure où la société a entendu, sur le fondement de l'article 23-5 de cette ordonnance, soumettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité, il ne peut y être fait droit, dès lors qu'une telle demande, fondée sur les mêmes moyens, porte sur la même question que celle soumise à la cour et que sa contestation du refus de transmission opposé par la cour est rejetée ;

Sur le pourvoi en cassation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt qu'elle attaque, la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES soutient que la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en écartant les moyens tirés de ce que les dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts portent atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, à la liberté d'entreprendre ou au principe de sécurité juridique qui découle de l'article 16 de cette déclaration, à l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi et au principe de clarté de la loi découlant de l'article 34 de la Constitution, dès lors qu'en s'abstenant de définir la notion d'établissement industriel, le législateur n'a pas exercé pleinement la compétence qu'il tient de l'article 34 de la Constitution pour fixer les règles concernant l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toute nature et que, par suite, les dispositions des articles 1388, 1498 et 1499 du code général des impôts méconnaissent les principes et objectifs de valeur constitutionnels invoqués ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La contestation du refus de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité opposé à la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES par la cour administrative d'appel de Lyon dans son arrêt du 12 octobre 2010 est rejetée.

Article 2 : Le pourvoi de la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BRAKE FRANCE SERVICES, au Premier ministre et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 344897
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 344897
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344897.20110321
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award