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23/03/2011 | FRANCE | N°325686

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 325686


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION, dont le siège est Parc Médicis, 30, avenue des Pépinières à Fresnes (94260) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 30 décembre 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux modalités d'attribution des réductions d'ancienneté aux personnels exerçant au sein des services pénitentiaires au t

itre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre d...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION, dont le siège est Parc Médicis, 30, avenue des Pépinières à Fresnes (94260) ; le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du 30 décembre 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice relative aux modalités d'attribution des réductions d'ancienneté aux personnels exerçant au sein des services pénitentiaires au titre de l'année 2008 ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés d'exécuter la décision à intervenir sous astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

Vu le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ;

Vu le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que par une circulaire en date du 30 décembre 2008 le garde des sceaux, ministre de la justice a fixé les modalités d'attribution des réductions d'ancienneté aux personnels exerçant au sein des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2008 ; que le SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette circulaire ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés ;

Considérant que l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire prévoit que ces derniers sont régis par un statut spécial qui peut déroger aux dispositions du statut général des fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 82 du décret du 21 novembre 1966 relatif à ce statut spécial : Les dispositions de l'article 25 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires et les textes réglementaires s'y rapportant ne sont pas applicables aux fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire. Toutefois, ceux-ci ont le droit d'obtenir chaque année communication de leur note chiffrée définitive. (...) / A l'égard des fonctionnaires les mieux notés, la durée du temps passé dans chaque échelon peut être réduite à dix-huit mois, deux ans et trois ans pour les échelons comportant des durées moyennes d'ancienneté fixées respectivement à deux ans et deux ans six mois, trois ans et quatre ans (...) ; / Ces réductions et majorations sont réparties, sans consultation des commissions administratives paritaires, dans les conditions prévues par le décret n° 59-308 du 14 février 1959 (...) ; que le décret du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires auquel renvoie le décret du 21 novembre 1966 a été remplacé par le décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement de fonctionnaires de l'Etat, dont l'article 13 dispose que : (...) Lorsque la notation est établie annuellement, cette répartition est effectuée dans les conditions suivantes : / 1° Les fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note qui leur a été attribuée bénéficient de réductions égales à trois mois (...) / 2° Les autres fonctionnaires dont la valeur professionnelle est reconnue bénéficient d'une réduction d'un mois (...) ; que la règle relative à la limite maximale de la réduction de la durée du temps passé dans chaque échelon fixée par le décret du 21 novembre 1966 doit être combinée avec celle fixée par l'article 13 du décret du 29 avril 2002 ;

Considérant, en premier lieu, que, si la circulaire attaquée prévoit que les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires adressent au garde des sceaux leurs propositions d'attribution de réductions d'ancienneté aux personnels placés sous leur autorité, elle n'a pas pour objet, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, de leur déléguer le pouvoir de décision appartenant au ministre dans ce domaine ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en précisant que le taux maximal de réduction d'ancienneté de trois mois est réservé aux agents dont la marge d'évolution est considérée en progrès , la circulaire attaquée n'a pas méconnu les dispositions du décret du 29 avril 2002 citées ci-dessus, lesquelles, en précisant que cette réduction est applicable aux fonctionnaires dont la valeur professionnelle est distinguée par l'évolution maximale de la note qui leur a été attribuée , n'ont pas entendu réserver le bénéfice de l'avantage en question aux agents les mieux notés ;

Considérant, enfin, qu'en rappelant les dispositions du décret du 29 avril 2002, mentionnées ci-dessus, relatives aux réductions d'ancienneté de trois mois et d'un mois, et en précisant les conditions dans lesquelles ces réductions pouvaient être attribuées, chaque année, aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, la circulaire attaquée n'a pas méconnu les dispositions citées ci-dessus du statut spécial figurant à l'article 82 du décret du 21 novembre 1966, lesquelles, si elles prévoient la possibilité d'une réduction d'ancienneté allant jusqu'à six mois, sont relatives aux réductions maximales susceptibles d'être attribuées aux agents titulaires d'un échelon donné durant le temps passé dans l'échelon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la circulaire du 30 décembre 2008 du garde des sceaux, ministre de la justice ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL PENITENTIAIRE FORCE OUVRIERE-DIRECTION et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325686
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 325686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:325686.20110323
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