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23/03/2011 | FRANCE | N°335739

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 335739


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé à Mme Chomicha B, sa mère, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fouad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Tanger (Maroc) a refusé à Mme Chomicha B, sa mère, un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant français, demande l'annulation de la décision du 19 novembre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Tanger refusant de délivrer à Mme B un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1° Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de la demande de visa, le requérant a produit pour ce qui le concerne des relevés de situation ASSEDIC et s'est engagé à accueillir sa mère en France pendant toute la durée de son séjour ; que celle-ci bénéficie par ailleurs d'une pension de réversion de son époux et que M. A a produit des extraits de compte bancaire faisant apparaître un solde créditeur sur le compte de l'intéressée ; qu'eu égard à la brièveté du séjour envisagé, les ressources de M. A et de Mme B doivent être regardées comme permettant de financer le séjour de l'intéressée en France ainsi que les frais liés à son retour au Maroc ; qu'ainsi, en estimant ces ressources insuffisantes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation ;

Considérant que la décision attaquée est également fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision du 19 novembre 2009 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fouad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335739
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 335739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335739.20110323
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