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23/03/2011 | FRANCE | N°335976

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 335976


Vu l'ordonnance du 15 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL ;

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL, dont le siège est au 24 rue Mazagran à Laval (53000) ; l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir trois décisions du 24 juil

let 2009 par lesquelles la commission nationale des titres-restaurant a...

Vu l'ordonnance du 15 janvier 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL ;

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL, dont le siège est au 24 rue Mazagran à Laval (53000) ; l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL demande au juge administratif :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir trois décisions du 24 juillet 2009 par lesquelles la commission nationale des titres-restaurant a rejeté sa demande d'assimilation à la profession de restaurateur lui permettant d'accepter les titres-restaurant au sein des résidences qu'elle gère, ainsi que la décision du 14 octobre 2009 rejetant son recours gracieux ;

2°) de mettre à la charge de la commission nationale des titres-restaurant le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 67-1165 du 22 décembre 1967 modifiée ;

Vu la loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3262-1 du code du travail : Le titre-restaurant est un titre spécial de paiement remis par l'employeur aux salariés pour leur permettre d'acquitter en tout ou en partie le prix du repas consommé au restaurant.(...) ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 3262-2 et L. 3262-3 de ce code que l'émetteur de titres restaurant ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont versés les fonds qu'il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres et que ce compte ne peut être débité qu'au profit de personnes ou d'organismes exerçant la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur ou une activité assimilée ; qu'aux termes de l'article R. 3262-27 du même code : Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires immédiatement consommables sans être en possession du numéro de code d'activité accordée aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à condition d'avoir transmis par lettre recommandée avec avis de réception à la commission un dossier complet (...) ; enfin que l'article R. 3262-36 du même code dispose que : la Commission nationale des titres-restaurant est chargée : /1° D'accorder l'assimilation à la profession de restaurateur aux personnes, entreprises ou organismes qui satisfont aux conditions requises ; /2° De constater les cas où les restaurateurs ou les personnes, entreprises ou organismes assimilés ont cessé leur activité ou ne satisfont plus aux conditions ouvrant droit au remboursement des titres-restaurant (...) ;

Considérant que l'Association lavalloise des foyers de jeunes travailleurs exploitait à Laval des résidences comportant des restaurants collectifs ouverts à des non résidents ayant la qualité de salariés et s'étant acquittés du paiement d'une cotisation ; qu'elle bénéficiait à ce titre depuis 1983 d'une assimilation à la profession de restaurateur et d'un compte affilié à la centrale de règlement des titres lui permettant d'accepter les titres-restaurant dans chacun de ses trois établissements de restauration, et de percevoir les remboursements correspondants ; qu'ayant informé la Commission nationale des titres-restaurant qu'elle avait modifié sa dénomination pour devenir l' ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL , elle a été invitée par cette commission à remplir pour chacun des trois restaurants collectifs un dossier pour acceptation des titres restaurant ; que par trois décisions du 24 juillet 2009, la Commission lui a fait connaître que sa demande d'assimilation à la profession de restaurateur était rejetée et qu'en conséquence elle n'était pas admise à accepter les titres-restaurant ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à l'association requérante l'assimilation à la profession de restaurateur prévue par les articles L. 3262-3 et R. 3262-27 du code du travail cités ci-dessus, la Commission nationale des titres-restaurant s'est fondée sur le double motif que, d'une part, l'utilisation des titres restaurant dans une structure de restauration collective à vocation sociale proposant des repas à des prix inférieurs à ceux pratiqués dans la restauration commerciale était contraire à la lettre et à l'esprit de la réglementation sur les titres-restaurant et contribuait à générer des situations de concurrence déloyale et, d'autre part, que les restaurants en cause n'étaient pas d'accès libre et gratuit à toute clientèle ; que toutefois, il n'est pas contesté que l'association requérante remplit l'ensemble des conditions posées par l'article R. 3262-27 cité ci-dessus pour l'assimilation à la profession de restaurateur ; qu'il ne résulte ni des dispositions de cet article ni d'aucune autre règle que les établissements de restauration collective à vocation sociale soient exclus de la possibilité de prétendre à cette assimilation et qu'il ne ressort nullement du dossier qu'en l'espèce les établissements gérés par l'association requérante percevraient des subventions des employeurs de ses usagers non résidents ; que la circonstance que l'accès de ces derniers aux restaurants soit subordonné au paiement d'une cotisation ne fait pas non plus obstacle à la mise en oeuvre des dispositions relatives à l'assimilation à la profession de restaurateur ; que par suite la Commission nationale des titres-restaurant a fait une inexacte application des dispositions de l'article R 3262-27 du code du travail et l'association requérante est fondée à demander l'annulation de ses décisions ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 er : Les décisions de la Commission nationale des titres restaurant du 24 juillet et du 14 octobre 2009 sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION HABITAT JEUNES LAVAL, à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et à la Commission nationale des titres-restaurant.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335976
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 335976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : BOUTHORS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335976.20110323
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