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23/03/2011 | FRANCE | N°336334

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 336334


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounas A et son épouse, Mme Baya B épouse A, élisant domicile ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en Fran

ce ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de réexamin...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lounas A et son épouse, Mme Baya B épouse A, élisant domicile ...; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre aux autorités compétentes, à titre principal, de réexaminer leur demande de visa, à titre subsidiaire, de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A, ressortissants algériens, demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 17 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement confirmé le refus de visa précédemment opposé à M. et Mme A par le consul général de France à Alger au motif qu'il existerait en l'espèce un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que toutefois les intéressés résident en Algérie où ils perçoivent une pension de retraite ; que s'ils ont des enfants résidant en France avec leur famille, auxquels ils ont rendu visite à plusieurs reprises sans jamais se maintenir irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de leur séjour, les éléments du dossier ne permettent pas de mettre en doute leur affirmation selon laquelle ils ont en Algérie et non pas en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux ; que la seule circonstance qu'ils ont sollicité de la préfecture des Yvelines, en septembre 2008, un titre de séjour en qualité d'ascendant de ressortissant français, à l'effet de faciliter leurs déplacements entre l'Algérie et la France, ne permet pas d'établir la réalité du risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires mentionné ci-dessus ; que par suite les requérants sont fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande de visa, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation et pour ce motif à demander l'annulation de sa décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer les visas demandés par M. et Mme A dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de M. et Mme A est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. et Mme A un visa d'entrée et de court séjour en France dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lounas A, Mme Baya B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336334
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 336334
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336334.20110323
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