La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2011 | FRANCE | N°337235

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 23 mars 2011, 337235


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Françoise Lemaître, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 14 janvier 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 27 novembre 2008 par laquelle le consul général de France à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que si le ministre soutient, à titre principal, que la requête de Mme A est irrecevable en ce que cette dernière n'a pas produit un pouvoir habilitant Mme B, sa fille, à exercer le recours, Mme A a, à l'invitation du Conseil d'Etat, régularisé sa requête dans le délai imparti ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant que la commission de recours s'est fondée, pour rejeter le recours de Mme A, sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a toujours vécu au Maroc ; qu'elle y occupe un logement de fonction et est propriétaire d'un bien immobilier ; qu'elle perçoit un revenu mensuel d'environ 442 euros ; que, la circonstance, d'une part, qu'elle soit veuve et retraitée et que ses deux enfants résident en France et, d'autre part, qu'elle ait, à une seule reprise, dépassé la durée de son visa de douze jours lors de son précédent séjour, ne suffit pas à établir l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ; que, par suite, la commission de recours a commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'existence d'un tel risque pour prendre la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 14 janvier 2010 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337235
Date de la décision : 23/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 mar. 2011, n° 337235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: Mme Marie-Françoise Lemaître
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337235.20110323
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award