La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/2011 | FRANCE | N°328601

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 328601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, dont le siège est Mairie de Cussac à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; le SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 3 février 2009 tendant à l'abrogation du décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Jul

ien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au tit...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, dont le siège est Mairie de Cussac à Cussac-Fort-Médoc (33460) ; le SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur sa demande du 3 février 2009 tendant à l'abrogation du décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien ;

Vu le décret n° 2009-1137 du 18 septembre 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Institut national de l'origine et de la qualité ;

Considérant que le SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d'abroger le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien ;

Considérant que, dans le cas où le refus opposé à une demande d'abrogation d'un acte fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et que l'administration procède, avant que le juge n'ait statué, à l'abrogation demandée, la requête dirigée contre le refus d'abrogation perd son objet, alors même que l'acte abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur et sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'acte qui l'abroge fasse lui-même l'objet d'un recours en annulation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien a été abrogé par l'article 2 du décret du 18 septembre 2009 relatif aux appellations d'origine contrôlées Saint-Georges-Saint-Emilion , Saint-Estèphe , Saint-Julien , Pauillac , Margaux , Côtes de Bourg , Bourg , Bourgeais , Graves , Graves Supérieures , Premières Côtes de Bordeaux , Cérons ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions du SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC dirigées contre le refus implicite d'abroger le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC dirigées contre le refus implicite d'abroger le décret du 14 novembre 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Saint-Julien.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros au SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT VITICOLE DE CUSSAC-FORT-MEDOC, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et à l'Institut national de l'origine et de la qualité.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328601
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 328601
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: M. Geffray Edouard
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328601.20110330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award