Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SA NEPTUNE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PERILLEAU, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général, la SA PARABAULE, dont le siège est 1, avenue Georges-Bizet à La Baule (44500), représentée par son président directeur général, et la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE, dont le siège est port Notre Dame à Sainte-Marie-de-Ré (17740), représentée par son président directeur général ; la SA NEPTUNE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la réponse de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, publiée au Journal officiel du 19 mai 2009, à une question écrite de M. Caillaud, député ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,
- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ;
Considérant que les réponses faites par les ministres aux questions écrites des parlementaires ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours contentieux ; que, toutefois, il en va autrement lorsque la réponse comporte une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant que la SA NEPTUNE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la réponse de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, publiée au Journal officiel du 19 mai 2009, à une question écrite de M. Caillaud, député ; que la réponse ministérielle attaquée, qui se borne à indiquer que l'article 151 septies A du code général des impôts concerne seulement la détermination du bénéfice imposable des entreprises individuelles ressortissant des bénéfices industriels et commerciaux, ne peut être regardée comme contenant une interprétation par l'administration de la loi fiscale pouvant lui être opposée par un contribuable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, la requête de la SA NEPTUNE et autres est irrecevable et doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la SA NEPTUNE et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA NEPTUNE, à la SA PERILLEAU, à la SA PARABAULE, à la SA HOTEL-RESTAURANT ATALANTE et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.