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30/03/2011 | FRANCE | N°331628

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 331628


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bedri B, demeurant ... et Mme Mana Patricia A, épouse B, demeurant ...; M. B et Mme A, épouse B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qua

lité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du consu...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bedri B, demeurant ... et Mme Mana Patricia A, épouse B, demeurant ...; M. B et Mme A, épouse B demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du 7 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Ankara (Turquie) a refusé de délivrer à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision du consul général ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Ankara de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Ankara :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle des autorités diplomatiques ou consulaires ; que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B et Mme A, épouse B doivent par conséquent être regardées comme tendant à l'annulation de la décision née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur la demande présentée devant elle, tendant au réexamen de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé à M. B un visa d'entrée et de long séjour en France ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que pour rejeter le visa sollicité par M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que le mariage l'unissant à Mme A et célébré le 31 mai 2008 avait pour unique objet de faciliter son installation durable en France ;

Considérant qu'en principe, les autorités consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant que M. B, ressortissant turc, a épousé Mme A, après avoir auparavant séjourné irrégulièrement en France et s'être vu opposé un refus de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le motif du refus de visa contesté se fonde sur l'absence de projet et de continuité de vie commune, et sur le fait que les époux ne peuvent communiquer dans aucune langue commune, élément attesté par la demande d'assistance par un traducteur lors de leur audition au service des visas de l'ambassade de France en Turquie le 22 janvier 2009 ; que si, pour contester l'absence de projet de vie commune et justifier de la sincérité de leur mariage, les requérants produisent des attestations émanant d'amis et de voisins, le contenu stéréotypé et imprécis de celles-ci leur ôte tout caractère probant ; que par ailleurs, s'ils produisent des documents justifiant d'un domicile commun, ceux-ci portent uniquement sur les mois de novembre et décembre 2008 et avril et mai 2009 ; que, par suite, ces éléments sont insuffisants pour établir que les intéressés ont effectivement vécus ensemble depuis mars 2007 ; qu'en outre, si postérieurement à son mariage, Mme A a fait deux séjours en Turquie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle y a rencontré son époux, ni qu'ils auraient maintenu des relations depuis le retour de ce dernier en Turquie en 2009 ; qu'ainsi, dans ces circonstances, en retenant un tel motif, la commission n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit et n'a, par conséquent, pas non plus méconnu les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. B et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant leurs conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au consul général de France à Ankara de délivrer le visa sollicité, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B et de Mme A, épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bedri B, Mme Mana Patricia A, épouse B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités locales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331628
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 331628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331628.20110330
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