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30/03/2011 | FRANCE | N°334348

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 334348


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B et M. Ibrahim A, élisant domicile au cabinet de Me C, ... Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en

vue d'épouser Mme B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'int...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise B et M. Ibrahim A, élisant domicile au cabinet de Me C, ... Mme B et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre la décision du consulat général de France à Alger (Algérie) refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France en vue d'épouser Mme B ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, à titre principal, de délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Rousseau, Auditeur,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

Considérant que, pour rejeter le recours présenté par Mme B et M. A contre la décision du consulat général de France à Alger refusant à ce dernier, ressortissant de nationalité algérienne, un visa d'entrée et de long séjour en France, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance de ses ressources et, d'autre part, sur l'existence d'un faisceau d'indices tendant à démontrer que le mariage projeté par les requérants a pour unique objet de faciliter l'installation en France de M. A ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la sincérité de l'union matrimoniale projetée ressort tant de la vie commune qu'ils allèguent avoir menée en France entre 2002 et 2004, alors que M. A se trouvait en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration de la durée de validité de son visa de court séjour et le rejet de sa demande d'asile territorial, que de la persistance de leurs liens, établis, d'une part, par les deux voyages de Mme B en Algérie en 2005 et 2006 et, d'autre part, par leurs contacts téléphoniques réguliers, ces éléments sont insuffisants pour accréditer la réalité de l'intention matrimoniale du couple ; qu'en effet, il est constant que les circonstances de la rencontre des requérants demeurent imprécises et que les témoignages attestant de la réalité de leur vie commune en France, émanant des seuls proches de Mme B, sont dépourvus de valeur probante ; qu'en outre, si les requérants produisent plusieurs factures téléphoniques au nom de Mme B relatives à des communications avec des correspondants indéterminés en Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait entendu maintenir de telles relations avec Mme B ; qu'il résulte de ce qui précède que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu légalement déduire de l'ensemble de ces éléments que le mariage projeté par les requérants était un mariage de complaisance ayant pour unique objet de permettre à M. A de s'établir en France ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et M. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 15 octobre 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consulat général de France à Alger refusant de délivrer à M. A un visa d'entrée et de long séjour en France ; que, dès lors, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise B, à M. Ibrahim A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334348
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 334348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Aurélien Rousseau
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334348.20110330
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