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30/03/2011 | FRANCE | N°335138

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 mars 2011, 335138


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nora A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à son époux, M. Fayçal B, un visa d'entrée et de court séjour en France, en qualité de conjoint d'une ressortis

sante française ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nora A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba (Algérie) refusant de délivrer à son époux, M. Fayçal B, un visa d'entrée et de court séjour en France, en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

2°) d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le visa sollicité à compter de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours présenté par Mme A contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba refusant de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. B, ressortissant de nationalité algérienne, en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un ensemble d'éléments établissant que leur mariage avait été célébré à des fins autres que l'union matrimoniale ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'en principe, les autorités diplomatiques et consulaires doivent délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français, dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire, le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de celles annexées au mémoire produit le 26 avril 2010, que Mme A s'est rendue à quatre reprises en Algérie entre décembre 2008 et décembre 2009 pour rendre visite à son époux ; que M. et Mme B entretiennent de manière régulière des relations épistolaires et téléphoniques ainsi que des communications électroniques ; que Mme A effectue régulièrement des transferts d'argent au profit de M. B pour lui permettre de subvenir à ses besoins ; qu'eu égard à ces éléments, si l'administration fait valoir que M. B s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national après l'expiration du délai de validité d'un précédent visa, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 23 février 2008 et de deux refus de visa de court séjour en août et octobre 2008, soit quelques mois seulement avant son mariage avec la requérante, elle n'établit pas par ces seuls faits, ainsi qu'il lui incombe, que le mariage des époux aurait été contracté dans le but exclusif de permettre à M. B d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le mariage des époux B poursuivait un but étranger à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et alors, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision attaquée et, d'autre part, qu'aucun motif d'ordre public ne ferait obstacle à la venue en France de M. B, l'exécution de cette décision implique nécessairement la délivrance d'un visa de court séjour à l'intéressé ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. B un visa de court séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

------------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours de Mme A dirigé contre la décision du 25 août 2009 du consul général de France à Annaba refusant un visa de court séjour à M. B est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. B le visa d'entrée et de court séjour en France sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Nora A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335138
Date de la décision : 30/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2011, n° 335138
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335138.20110330
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