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06/04/2011 | FRANCE | N°339863

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2011, 339863


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RECIT, dont le siège est 15, avenue Robert Fleury à Viroflay (78220), représentée par Mme , la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, dont le siège est 1, rue Sainte-Lucie à Paris (75015), représentée par son président, l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION, dont le siège est 21, rue Alexandre Dumas à Paris (75011), représentée par son président, et l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE, dont le siège est 21, rue des

Malmaisons à Paris (75013), représentée par Mme ; l'ASSOCIATION REC...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION RECIT, dont le siège est 15, avenue Robert Fleury à Viroflay (78220), représentée par Mme , la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, dont le siège est 1, rue Sainte-Lucie à Paris (75015), représentée par son président, l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION, dont le siège est 21, rue Alexandre Dumas à Paris (75011), représentée par son président, et l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE, dont le siège est 21, rue des Malmaisons à Paris (75013), représentée par Mme ; l'ASSOCIATION RECIT et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à chacune, de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des termes de la requête enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que celle-ci est présentée par l'ASSOCIATION RECIT, dûment représentée par Mme , elle-même domiciliée au Bénin et correspondante de cette association dans ce pays, la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION et l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION, représentées par leurs présidents respectifs, et l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE, dûment représentée par Mme , qui est par ailleurs présidente de l'association La Vie Nouvelle Luxembourg ; que ces associations demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire du Premier ministre du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics et les associations ; que si, dans le mémoire en réplique enregistré le 19 janvier 2011, cette même requête est présentée comme introduite par la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION, l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE et Mme , il ressort des termes mêmes de la requête, d'une part, que Mme n'invoque que sa qualité de représentante basée au Bénin de l'ASSOCIATION RECIT, au nom de laquelle elle prétend ainsi agir, et ne saurait, par suite, être regardée comme ayant demandé en son nom propre l'annulation de la circulaire litigieuse, d'autre part, que les conclusions rappelées dans ce mémoire demeurent présentées par l'ensemble des associations requérantes ; qu'il ressort enfin des termes mêmes du nouveau mémoire produit le 21 janvier 2011 que celui-ci est présenté par les quatre associations mentionnées ci-dessus ; que, dès lors, la requête doit être regardée comme présentée par l'ASSOCIATION RECIT, la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION et l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE, mais n'est pas présentée par Mme ou Mme en leur nom propre, lesquelles ne pourraient au demeurant invoquer un intérêt suffisant leur donnant qualité pour agir, ni par l'association La Vie Nouvelle Luxembourg ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que l'article R. 421-7 du même code prévoit que ce délai est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la circulaire litigieuse a été publiée au Journal officiel de la République française le 20 janvier 2010 ; que, si deux d'entre elles sont représentées par des personnes physiques domiciliées à l'étranger, les différentes associations requérantes ont leur siège social en France et ne sauraient, par suite, être regardées comme des personnes qui demeurent à l'étranger au sens de l'article R. 421-7 du code de justice administrative ; que la requête présentée par ces associations tendant à l'annulation de cette circulaire n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 mai 2010 ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION RECIT, la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION et l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION RECIT, à la CONFEDERATION NATIONALE DES FOYERS RURAUX ET ASSOCIATIONS DE DEVELOPPEMENT ET D'ANIMATION, à l'ASSOCIATION ACTION CONSOMMATION, à l'ASSOCIATION LA VIE NOUVELLE et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339863
Date de la décision : 06/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2011, n° 339863
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Cortot-Boucher Emmanuelle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339863.20110406
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