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07/04/2011 | FRANCE | N°347950

France | France, Conseil d'État, 07 avril 2011, 347950


Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'application de la motion de défiance présentée à l'Assemblée de la Polynésie française le jeudi 24 mars 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 011 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la

motion de défiance sera soumise au vote dans quelques heures, probablement le mardi ...

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'application de la motion de défiance présentée à l'Assemblée de la Polynésie française le jeudi 24 mars 2011 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 011 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la motion de défiance sera soumise au vote dans quelques heures, probablement le mardi 29 mars ; que cette motion de défiance porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative ; qu'à l'évidence, le simple dépôt d'une motion de défiance devant l'Assemblée de la Polynésie française ne peut faire apparaître une situation de nature à conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 347950
Date de la décision : 07/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2011, n° 347950
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347950.20110407
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