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08/04/2011 | FRANCE | N°346976

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2011, 346976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est 3, rue Barbet de Jouy à Paris (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2011, publié

le 1er février 2011, du ministre du budget, des comptes publics, de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 février et 8 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, dont le siège est 3, rue Barbet de Jouy à Paris (75349) ; le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS demande au juge des référés du Conseil d'Etat de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 26 janvier 2011, publié le 1er février 2011, du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire portant approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt public (GIP) dénommé France Haras ;

il soutient qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; que cet arrêté méconnaît le décret du 22 janvier 2010 relatif à l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE), notamment son article 3, portant sur les conditions dans lesquelles son conseil d'administration doit délibérer ; que, lors de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010, le document présenté n'était pas le document définitif et ne revêtait pas la forme d'une convention ; qu'il est précisé dans le compte rendu des débats que ce texte, en cas de modifications substantielles, ferait l'objet d'un nouvel examen par le conseil d'administration ; qu'il ressort du compte rendu des débats du conseil d'administration du 24 novembre 2010 que l'ordre du jour mentionnait un point de situation et des orientations de la nouvelle organisation et non une délibération en la forme ; que les membres du conseil d'administration ont débattu d'un projet très différent de celui annoncé dans la convocation ; que deux modifications au projet de convention sont parvenues aux membres du conseil d'administration la veille de sa réunion, en méconnaissance de l'article R. 653-19 du code rural, qui impose un délai minimum de transmission de huit jours avant la séance ; que la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate aux conditions de travail et de rémunération des personnels, ainsi qu'au devenir de l'établissement public, dans la mesure où elle opère un transfert massif de moyens au profit du nouveau GIP, ne fournit aucune indication sur le montant financier que l'Institut transférera au GIP et ne mentionne pas que le détachement ou la mise en disposition est opéré avec l'accord préalable de l'intéressé, en méconnaissance des garanties offertes aux agents publics par leur statut ;

Vu l'arrêté dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la condition d'urgence n'est pas satisfaite, faute que l'arrêté dont la suspension est demandée préjudicie de manière grave et immédiate à la situation des agents de l'IFCE ; que le conseil d'administration de l'établissement réuni le 19 mai 2010 a approuvé le projet de convention constitutive du GIP et autorisé le directeur à la signer ; qu'elle a de nouveau été présentée au conseil d'administration du 24 novembre 2010, autorisation étant donnée au directeur de signer la convention telle qu'elle avait été modifiée depuis le précédent conseil d'administration ; que, quelle que soit la formulation de l'ordre du jour envoyé avec la convocation au conseil d'administration du 24 novembre 2010, celui-ci a bien examiné le projet de convention ; que les deux ajouts à la convention présentés la veille du conseil d'administration ne présentaient aucun caractère substantiel ; qu'aucune disposition n'impose au conseil d'administration de présenter ses décisions par des délibérations comportant un numéro d'enregistrement, un objet et une répartition des votes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 19 mai 2010 atteste que le projet de convention a été distribué le jour même de la réunion du conseil d'administration, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 653-19 du code rural ; que la condition d'urgence est satisfaite du fait que le GIP est en cours de constitution ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 30 mars 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui transmet le projet de convention du 17 mai 2010, dont il indique qu'il a fait l'objet d'un débat au conseil d'administration du 19 mai 2010, avant un nouveau débat, sur un projet légèrement modifié, au conseil d'administration du 24 novembre suivant ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 mars 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le projet de convention du 10 novembre 2010 n'était pas différent, à deux points de forme près, de celle qui a été signée le 6 décembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

Vu le décret n° 2010-90 du 22 janvier 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS et, d'autre part, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 24 mars 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

- les représentants du GIP France-Haras ;

- le représentant de l'Institut français du cheval et de l'équitation ;

Et à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été différée au jeudi 31 mars à minuit ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant que, par un arrêté du 26 janvier 2011 des ministres du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, a été approuvée la convention consultative du groupement d'intérêt public dénommé France Haras ; que ce groupement a notamment pour objet de contribuer au développement de la promotion et de l'élevage du cheval par une gestion partenariale associant les pouvoirs publics et les structures socioprofessionnelles , pour exercer notamment les activités d'étalonnage pour les secteurs aidé et concurrentiel, l'appui technique aux éleveurs et des services aux professionnels de la filière ; qu'à cette fin les marques France Haras et France Haras services , le droit d'usage de la marque Haras Nationaux , l'ensemble des étalons ainsi qu'une dotation de 750 000 euros sont apportés par l'Institut français du cheval et de l'équitation (IFCE) au GIP ; que la convention prévoit que, pour la première année d'exercice du groupement, la participation financière du ministère chargé de l'agriculture à son équilibre financier interviendra par l'intermédiaire de l'IFCE qui lui reversera une partie de sa subvention de charges de service public ; qu'il est également prévu que des agents de l'Etat, des collectivités locales ou des établissements publics peuvent être mis à la disposition du groupement ;

Considérant que le syndicat requérant, pour justifier de l'urgence à suspendre l'arrêté, soutient, en premier lieu, que la convention que l'arrêté approuve se traduit par un transfert massif des moyens notamment financiers de l'IFCE vers le GIP, au risque de compromettre l'existence du premier ; que, toutefois, pour importants que soient ces transferts, ils ne paraissent pas de nature à faire courir un tel risque à l'établissement ; que, en second lieu, le syndicat soutient que les stipulations de l'article 9 de la convention, en tant qu'elles prévoient que des agents peuvent être détachés ou mis à disposition du groupement sans préciser que l'accord préalable des intéressés est requis, méconnaissent les garanties offertes aux agents publics par leurs statuts ; que, cependant, les stipulations de la convention ne sauraient faire obstacle à l'application des dispositions législatives et réglementaires en vertu desquelles la mise à disposition ne peut avoir lieu qu'après accord de l'intéressé et le détachement que sur sa demande ; que, par suite, les stipulations de la convention constitutive du GIP France Haras , approuvées par l'arrêté dont la suspension est demandée, ne portent pas une atteinte grave et immédiate à la situation des personnels de l'IFCE ; qu'ainsi, la condition d'urgence, prescrite par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'un des moyens soulevés est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité du l'arrêté, la demande de suspension présentée par le syndicat doit être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DU MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS, au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 346976
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2011, n° 346976
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346976.20110408
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