La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/04/2011 | FRANCE | N°348142

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 avril 2011, 348142


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Negmatullah A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100915 du 24 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de la procédure de remise aux autorités grecques qui était en cours, dans u

n délai de huit jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Negmatullah A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100915 du 24 mars 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation au regard de la procédure de remise aux autorités grecques qui était en cours, dans un délai de huit jours ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de l'admettre au séjour au titre de l'asile ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, faute de prévoir un recours suspensif, les dispositions de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant obstacle à l'exercice d'un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, portent une atteinte grave à une liberté fondamentale ; que son renvoi vers la Grèce risque de l'exposer à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de cette même convention ; qu'eu égard à la position prise par la Cour européenne des droits de l'homme, il ne lui appartenait pas, en tout état de cause, de prouver qu'il risquait de subir de tels traitements ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au non-lieu ; il soutient que la demande du requérant est devenue sans objet dès lors que, par un courrier du 11 mars 2011, le préfet de police a décidé de le convoquer le 27 avril 2011 pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que pour la remise d'une autorisation provisoire de séjour, en considération de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ; que, dès lors qu'il lui était possible de mettre fin au litige en ayant reçu cette convocation, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l'Etat à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2011, par lequel M. A déclare se désister des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de l'admettre au séjour au titre de l'asile et maintenir celles qui tendent à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 avril 2011 à 17 heures, au cours de laquelle a été entendu Me Ricard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (...) ;

Considérant qu'à la suite des indications fournies en appel par le ministre de l'intérieur, selon lesquelles une autorisation provisoire de séjour serait remise à M. A afin de lui permettre de présenter sa demande d'asile, le requérant s'est désisté de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris avait rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard de la procédure de remise aux autorités grecques ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Considérant que le ministre oppose aux conclusions présentées par M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et maintenues dans le dernier état de ses conclusions, la circonstance qu'il aurait dû renoncer à sa demande en référé, dès réception de la lettre du 11 mars 2011 par laquelle le préfet de police le convoquait pour le 27 avril en vue de l'examen de sa demande d'asile ; que toutefois, en admettant même que cette convocation, qui faisait seulement mention de cet objet, ait pu permettre à l'intéressé de comprendre que le préfet renonçait à poursuivre la procédure de réadmission en Grèce, l'administration n'en a, de son côté pas informé le premier juge, alors qu'il lui était loisible de le faire avant qu'il rende son ordonnance le 24 mars ; que M. A, qui a dû agir en justice pour obtenir satisfaction, a exposé des frais à cette fin ; que, dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement d'instance de ses conclusions dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 24 mars 2011.

Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Negmatullah A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 348142
Date de la décision : 08/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2011, n° 348142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348142.20110408
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award