Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 avril 2011, présentée par M. René Georges A, domicilié ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté n° 14-2011 APF/SG du 1er avril 2011 déclarant élu le président de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité manifeste ; que la condition d'urgence est remplie ; que l'arrêté litigieux porte atteinte, d'une part, à sa liberté fondamentale de ne pas voir la fonction de président de la Polynésie française usurpée et, d'autre part, à la démocratie ; qu'il a intérêt à agir en sa qualité de contribuable ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
Considérant que, si M. A se présente comme président de la Polynésie française, la qualité imaginaire dont il se prévaut ainsi de manière abusive ne saurait lui donner intérêt pour demander la suspension de l'arrêté qu'il conteste ; qu'en outre, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste ; qu'à l'évidence, une telle illégalité ne ressort d'aucune manière de l'argumentation développée par M. A ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.