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21/04/2011 | FRANCE | N°347641

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 21 avril 2011, 347641


Vu, 1° sous le n° 347641, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est 23, avenue de la République, à Paris (75011) ; la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personn

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Vu, 1° sous le n° 347641, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, dont le siège est 23, avenue de la République, à Paris (75011) ; la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier 2011 relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire, en tant qu'elle interdit, parmi les personnes qu'elle vise, aux refuges pour animaux d'accomplir sur les animaux dont ils ont la garde des actes de médecine ou de chirurgie ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre des dispositions conformes au principe d'égalité, dans le délai imparti par la loi d'habilitation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite, d'une part, dès lors que l'ordonnance contestée porte atteinte à sa situation et, plus généralement, préjudicie à l'intérêt public qui s'attache à l'existence de refuges pour animaux, dans la mesure où, en contraignant les refuges à avoir recours à un vétérinaire pour tous les actes de soins, même les plus courants, elle compromet leur organisation quotidienne et met en péril leur équilibre financier, s'agissant d'établissements à but non lucratif et alors que les honoraires des vétérinaires sont libres, d'autre part, que le Gouvernement ne peut modifier l'ordonnance que jusqu'au 27 juillet 2011, date de fin du délai d'habilitation ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance attaquée ; que celle-ci est contraire au principe d'égalité, en ne donnant pas aux refuges les compétences en matière de soins aux animaux accordées aux éleveurs, alors que leurs situations sont comparables, les refuges ayant la responsabilité, pour un délai indéterminé, d'assurer la subsistance des animaux qu'ils reçoivent et, par suite, celle du suivi de leur croissance et de leur reproduction ; que le risque sanitaire d'un assouplissement du monopole des vétérinaires est moindre pour les refuges que pour les élevages d'animaux destinés à la consommation humaine ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de cette ordonnance présentée pour la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune urgence ne justifie la suspension de l'ordonnance contestée ; qu'il n'est pas porté atteinte à la situation de l'association requérante par les nouvelles dispositions dès lors que celles-ci ne modifient pas le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux ; que la seule circonstance que le délai d'habilitation prenne fin avant que le juge ait pu se prononcer sur la demande d'annulation d'une ordonnance n'est pas de nature à établir l'urgence à la suspendre ; que la situation des éleveurs professionnels n'étant pas identique à celle des refuges pour animaux, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ;

Vu, 2° sous le n° 347667, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS, dont le siège est ..., Melle Amélie A demeurant ..., Mme Anne B demeurant ..., M. Brice C demeurant ..., Mme Bénédicte D demeurant ... ; les requérants demandent au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'ordonnance n° 2011-78 du 20 janvier relative aux conditions dans lesquelles certains actes peuvent être réalisés par des personnes n'ayant pas la qualité de vétérinaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent qu'ils ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts et aussi à l'intérêt général de la filière équine ; que les ostéopathes animaliers ne pourront plus exercer légalement leurs activités sans s'exposer à des poursuites pénales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait de l'absence de toute consultation des associations représentatives des ostéopathes animaliers ; que l'ordonnance méconnaît les objectifs et le cadre d'habilitation fixés par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; qu'en particulier, la nouvelle définition, large et imprécise, de l'acte de médecine vétérinaire est contraire à l'objectif fixé par le législateur et disproportionnée ; qu'en renvoyant à un décret la définition des compétences qui seront requises des éleveurs et à un arrêté la liste des actes médicaux que ceux-ci pourront accomplir, le pouvoir réglementaire a entaché son ordonnance d'incompétence négative ; que l'ordonnance contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité et le droit de propriété ; que l'ordonnance n'a prévu aucune période transitoire alors qu'elle crée des obligations nouvelles dont la méconnaissance peut entraîner des sanctions ; que l'ordonnance a été prise en méconnaissance du droit de l'Union européenne en ce qu'elle porte atteinte à la liberté de prestation de services et à la liberté d'établissement ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de l'ordonnance présentée pour l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune urgence ne justifie la suspension de l'ordonnance contestée ; qu'il n'est pas porté atteinte à la situation des requérants par les nouvelles dispositions dès lors que celles-ci ne modifient pas le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux ; qu'aucune disposition n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter les associations représentatives des ostéopathes animaliers avant de prendre l'ordonnance ; que l'ordonnance respecte l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par la loi et n'est pas entachée d'incompétence négative ; que la définition de l'acte de médecine vétérinaire est suffisamment précise ; que la situation des éleveurs professionnels n'étant pas identique à celle des ostéopathes animaliers, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité ou le droit de propriété ; que l'ordonnance a pu légalement ne pas prévoir de période transitoire ; que les nouvelles dispositions ne méconnaissent pas le droit de l'Union européenne ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 15 avril 2011, présenté pour l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; ils indiquent, en outre, qu'ils se désisteront s'ils obtiennent une dérogation en faveur de la profession d'ostéopathe animalier ;

Vu, 3° sous le n° 347668, la requête, enregistrée le 21 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS, dont le siège est situé chez M. Jérôme E, ..., représentée par son président et l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, dont le siège est 33, avenue du Prince d'Orange à Bruxelles (1180), représentée par son président ;

elles soutiennent qu'elles ont intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que l'ordonnance contestée préjudicie de manière grave et immédiate à leurs intérêts et aussi à l'intérêt général de la filière équine ; que leurs ressortissants ne pourront plus exercer légalement leurs activités sans s'exposer à des poursuites pénales ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée ; qu'elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière du fait qu'elles n'ont pas été consultées ; que l'ordonnance méconnaît les objectifs et le cadre d'habilitation fixés par la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ; qu'en particulier, la nouvelle définition, large et imprécise, de l'acte de médecine vétérinaire est contraire à l'objectif fixé par le législateur et disproportionnée ; qu'en renvoyant à un décret la définition des compétences qui seront requises des éleveurs et à un arrêté la liste des actes médicaux que ceux-ci pourront accomplir, le pouvoir réglementaire a entaché son ordonnance d'incompétence négative ; que l'ordonnance contestée méconnaît le principe de légalité des délits et des peines, le principe de sécurité juridique, la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité et le droit de propriété ; que l'ordonnance n'a prévu aucune période transitoire alors qu'elle crée des obligations nouvelles dont la méconnaissance peut entraîner des sanctions ; que l'ordonnance a été prise en méconnaissance du droit de l'Union européenne en ce qu'elle porte atteinte à la liberté de prestation de services et à la liberté d'établissement ;

Vu l'ordonnance dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation de l'ordonnance présentée pour l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2011, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'aucune urgence ne justifie la suspension de l'ordonnance contestée ; qu'il n'est pas porté atteinte à la situation des requérantes par les nouvelles dispositions dès lors que celles-ci ne modifient pas le champ de l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux ; qu'aucune disposition n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter les associations représentatives des dentistes équins avant de prendre l'ordonnance ; que l'ordonnance respecte l'habilitation donnée au pouvoir réglementaire par la loi et n'est pas entachée d'incompétence négative ; que la définition de l'acte de médecine vétérinaire est suffisamment précise ; que la situation des éleveurs professionnels n'étant pas identique à celle des dentistes équins, les dispositions attaquées ne méconnaissent pas le principe d'égalité ; que ces dispositions ne méconnaissent pas les principes de légalité des délits et des peines et de sécurité juridique, la liberté du commerce et de l'industrie, le principe d'égalité ou le droit de propriété ; que l'ordonnance a pu légalement ne pas prévoir de période transitoire ; que les nouvelles dispositions ne méconnaissent pas le droit de l'Union européenne ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 14 avril 2011, présenté pour l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, qui reprennent les conclusions de leur requête et les mêmes moyens ; elles indiquent, en outre, qu'elles se désisteront si elles obtiennent une dérogation en faveur de la profession qu'elles représentent ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010, notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres, ainsi que l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS, l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS et, d'autre part, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ainsi que le Premier ministre ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 20 avril 2011 à 10 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Duhamel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

- les représentants de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX ;

- Me Monod, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS, de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, qui déclare se désister des deux instances ;

- les représentants de l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS ;

- les représentants de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS ;

- les représentants du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clôturé l'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, après la clôture de l'instruction, présenté pour l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres, par lequel ils confirment se désister de l'instance et demandent qu'il leur en soit donné acte ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 avril 2011, après la clôture de l'instruction, présenté pour l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, par lequel elles confirment se désister de l'instance et demandent qu'il leur en soit donné acte ;

Considérant que les trois requêtes sont dirigées contre la même ordonnance et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

En ce qui concerne les requêtes n°s 347667 et 347668 :

Considérant qu'au cours de l'audience publique, l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres, d'une part, l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, d'autre part, ont déclaré se désister de leurs requêtes ; que leurs désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne la requête n° 347641 :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'en la contraignant à avoir recours à un vétérinaire pour tous les actes de médecine ou de chirurgie des animaux, même les plus courants, les dispositions introduites par l'ordonnance dans le code rural et de la pêche maritime qu'elle conteste compromettent l'équilibre financier, voire l'existence, des refuges pour animaux, dont l'utilité sociale ne peut pourtant être mise en doute ;

Considérant qu'en vertu, respectivement, des dispositions du 1° de l'article L. 243-1 du code rural et de la pêche maritime et du e) du 1° de l'article L. 243-2 de ce code, dans leurs rédactions antérieures à l'ordonnance attaquée, d'une part, relevait de l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux, notamment, le fait, pour toute personne n'étant pas vétérinaire, de donner des consultations, établir des diagnostics ou des expertises, délivrer des prescriptions ou certificats, pratiquer des soins préventifs ou curatifs ou des interventions de convenance ou procéder à des implantations sous-cutanées et, d'autre part, les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport qui pratiquent, sur leurs propres animaux ou sur ceux dont ils ont la garde, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires, et en particulier de celles qui régissent la protection animale, les soins et les actes d'usage courant, nécessaires à la bonne conduite de leur élevage ne tombaient pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine ;

Considérant que l'article L. 243-1 de ce code , dans sa rédaction issue de l'ordonnance attaquée, définit désormais la médecine des animaux comme tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal (...) ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou de les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ; que l'article L. 243-2 du même code, dans la rédaction issue de la même ordonnance, permet aux propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés , s'ils justifient de compétences qui seront définies par décret, de pratiquer sur les animaux de leur exploitation ou ceux dont ils ont la garde certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste sera définie, selon les espèces, par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

Considérant qu'il résulte de la comparaison de ces dispositions que, d'une part, la nouvelle définition de l'acte de médecine des animaux ne fait qu'apporter des précisions par rapport à la rédaction antérieure, telle que celle du caractère d'acte médical de l'administration d'un médicament par injection, que, d'autre part, s'agissant des exploitants de refuges d'animaux, l'ancienne rédaction de l'article L. 243-2, qui autorisait les propriétaires ou les détenteurs d'animaux de rapport à pratiquer des soins et actes d'usage courant nécessaires à la bonne conduite de leur élevage, ne pouvait pas plus s'appliquer à leur situation que la rédaction nouvelle qui fait référence aux espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine ; qu'ainsi, quelles que soient les difficultés pratiques et financières pour les refuges d'animaux qui résultent du maintien de l'obligation qui leur est faite, explicitée par les nouvelles dispositions, de recourir pour tous les actes médicaux à des vétérinaires, obligation dont les représentants de l'administration ont d'ailleurs admis à l'audience qu'elle pouvait difficilement être respectée dans certaines situations particulières, comme celle des maladies nécessitant des injections plusieurs fois par jour, il n'apparaît pas que les dispositions introduites par l'ordonnance attaquée aient, par elles-mêmes, pour objet ou pour effet d'interdire aux exploitants des refuges de soigner les animaux qui leur sont confiés dans des conditions qui auraient été autorisées par les dispositions antérieurement applicables ; que, par suite, il n'est pas établi que les dispositions nouvelles portent atteinte aux intérêts de l'association requérante ; que, dès lors, la condition d'urgence prescrite par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite ; qu'il en résulte que, sans qu'il soit besoin de rechercher si le moyen soulevé est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ordonnance contestée, les conclusions à fin de suspension de son exécution présentées par la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il est donné acte des désistements, d'une part, de l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS et autres, d'autre part, de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS et de l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS.

Article 2 : La requête de la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FONDATION ASSISTANCE AUX ANIMAUX, à l'ASSOCIATION DES OSTÉOPATHES ANIMALIERS EUROPÉENS, à Mme Anne B, à M. Brice C, à Mme Bénédicte D, à l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES DENTISTES ÉQUINS, à l'ASSOCIATION EUROPÉENNE DES PRATICIENS DENTAIRES EUROPÉENS, au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 347641
Date de la décision : 21/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2011, n° 347641
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347641.20110421
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