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27/04/2011 | FRANCE | N°312368

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 312368


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, dont le siège est 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l'Etat et six organisations patronales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code pé

nal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance ...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES, dont le siège est 2 rue Neuve Saint-Pierre à Paris (75181 Cedex 04) ; le syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l'Etat et six organisations patronales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que le SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES demande l'annulation de la "charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants", signée le 25 juillet 2007 entre l'Etat et six organisations patronales de ce secteur professionnel et de la circulaire du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi en date du 30 août 2007 par laquelle les préfets de département ont été chargés de mettre en oeuvre cette charte ; que les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail ;

Considérant que la charte litigieuse, dont la circulaire se borne à reprendre les termes, prévoit la création dans chaque département d'une "Mission inter-services de contrôle de l'hôtellerie et de la restauration", chargée, aux termes de la charte, de "l'harmonisation des contrôles (à l'exception des contrôles liés à des procédures judiciaires ou fiscales) et leur adaptation à la spécificité de l'activité du secteur" et d'assurer "une évaluation annuelle des contrôles réalisés par l'ensemble des services" composant la mission, portant notamment sur "la manière dont les contrôles se sont déroulés" ; que cette charte donne également des indications générales sur les conditions dans lesquelles doivent être organisés ces contrôles et prévoit la désignation, auprès de chaque préfet de département, d'un médiateur compétent pour le secteur des hôtels, cafés et restaurants, dont la mission se borne à faciliter les échanges d'information entre les professionnels du secteur et les services de contrôle ; qu'ainsi, les dispositions de la charte litigieuse ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents chargés des missions de contrôle des établissements concernés et n'affectent pas leurs conditions de travail ; que par suite, le syndicat requérant ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l'excès de pouvoir ; que sa requête doit donc être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 312368
Date de la décision : 27/04/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - 1) INTÉRÊT POUR AGIR DES AGENTS PUBLICS OU DE LEURS ORGANISATIONS CONTRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION OU À L'EXÉCUTION DU SERVICE - ABSENCE - SAUF SI CES DISPOSITIONS PORTENT ATTEINTE À LEURS DROITS OU PRÉROGATIVES OU AFFECTENT LEURS CONDITIONS D'EMPLOI OU DE TRAVAIL [RJ1] - 2) CHARTE DES DROITS DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES HÔTELS - CAFÉS ET RESTAURANTS - INTÉRÊT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE - DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES À EN DEMANDER L'ANNULATION - ABSENCE.

36-13-01-02-03 1) Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail.,,2) Les dispositions de la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l'Etat et six organisations patronales ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents chargés des missions de contrôle des établissements concernés et n'affectent pas leurs conditions de travail. Par suite, le syndicat national CGT des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l'excès de pouvoir.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - ABSENCE D'INTÉRÊT - SYNDICATS - GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - 1) ORGANISATIONS D'AGENTS PUBLICS - ABSENCE D'INTÉRÊT À AGIR CONTRE DES DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION OU À L'EXÉCUTION DU SERVICE SAUF SI ELLES PORTENT ATTEINTE AUX DROITS OU PRÉROGATIVES DE CES AGENTS OU AFFECTENT LEURS CONDITIONS D'EMPLOI OU DE TRAVAIL [RJ1] - 2) CHARTE DES DROITS DES ENTREPRISES DU SECTEUR DES HÔTELS - CAFÉS ET RESTAURANTS - INTÉRÊT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE - DE LA CONSOMMATION ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES À EN DEMANDER L'ANNULATION - ABSENCE.

54-01-04-01-02 1) Les fonctionnaires et les associations ou syndicats qui défendent leurs intérêts collectifs n'ont pas qualité pour attaquer les dispositions se rapportant à l'organisation ou à l'exécution du service sauf dans la mesure où ces dispositions porteraient atteinte à leurs droits et prérogatives ou affecteraient leurs conditions d'emploi et de travail.,,2) Les dispositions de la charte des droits des entreprises du secteur des hôtels, cafés et restaurants signée le 25 juillet 2007 entre l'Etat et six organisations patronales ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives des agents chargés des missions de contrôle des établissements concernés et n'affectent pas leurs conditions de travail. Par suite, le syndicat national CGT des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour déférer ce texte au juge de l'excès de pouvoir.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 26 octobre 1956, Association générale des administrateurs civils, n° 26266, p. 391.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2011, n° 312368
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:312368.20110427
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