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11/05/2011 | FRANCE | N°330166

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 330166


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Ange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Reda B, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le c

ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 9...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Ange A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de son époux, M. Reda B, dirigé contre la décision du consul général de France à Fès lui refusant un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint de ressortissante française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête de Mme A enregistrée le 28 juillet 2009, dans les délais du recours contentieux, comporte l'énoncé de moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaîtrait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; que pour y faire obstacle, il appartient à l'administration d'établir que le mariage a été célébré dans un but étranger à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B, qui avait fait la connaissance de Mme C fin 2004, en France, où il séjournait alors régulièrement, s'est vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour le 31 janvier 2006 ; que, retourné au Maroc, il a épousé Mme C le 21 juin 2007 et sollicité un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le 30 novembre 2007, dès la retranscription du mariage dans les registres consulaires français, afin de rejoindre son épouse ; que, le 17 juin 2008, le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer le visa demandé au motif que leur mariage revêtirait un caractère frauduleux et ne serait fondé sur aucune intention d'union matrimoniale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple avait mené une vie commune, au domicile de Mme C, dès janvier 2005 et jusqu'à l'injonction de quitter le territoire français opposée à M. B en 2006, et que Mme C s'est rendue au Maroc à plusieurs reprises et téléphone régulièrement à son conjoint ; que si l'administration émet des doutes sur le fait que Mme A voit son époux lors de ses voyages au Maroc, elle n'assortit ses dires d'aucun élément de nature à les corroborer ; que la méconnaissance mutuelle alléguée par l'administration ne ressort d'aucune des pièces du dossier ; que si l'administration a relevé que M. A était tout juste divorcé de sa précédente épouse de nationalité française, cette circonstance ne pouvait suffire à elle seule à établir que M. B aurait épousé Mme C dans le seul but de s'établir en France ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur d'appréciation en confirmant le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de Fès ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que la présente décision, qui annule la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 18 juin 2009, appelle une mesure d'exécution ; qu'eu égard au motif sur lequel est fondée l'annulation de cette décision, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et au vu des conclusions de l'exposante qui se bornent à demander un nouvel examen de la situation de son époux, d'enjoindre au consul général de France à Fès de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour déposée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Monod, Colin de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 juin 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au consul général de France à Fès de réexaminer la demande de visa d'entrée et de long séjour déposée par M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Monod, Colin, avocat de Mme A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ange A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330166
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 330166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330166.20110511
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