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11/05/2011 | FRANCE | N°334654

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mai 2011, 334654


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sharif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant à sa femme et à ses six enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de

France au Bangladesh de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sharif A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 juin 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Bangladesh refusant à sa femme et à ses six enfants un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de famille de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de France au Bangladesh de délivrer les visas sollicités ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thierry Carriol, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de M. A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'absence d'éléments probants relatifs aux liens de mariage et de filiation l'unissant aux personnes que celui-ci présente comme son épouse et ses enfants et pour lesquelles il demandait la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France, en qualité de famille de réfugié ;

Considérant que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont applicables qu'aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu'elles statuent sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale et non aux procédures administratives ; qu'ainsi le moyen tiré de leur méconnaissance par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui n'est pas une juridiction, ne saurait être utilement invoqué ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit n'imposaient à la commission de prendre des dispositions particulières pour permettre à l'intéressé de présenter des observations supplémentaires ;

Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités diplomatiques ou consulaires de s'assurer de l'exactitude des renseignements produits devant elles à l'appui des demandes de visa d'entrée et de séjour en France ; qu'il leur appartient notamment, en cas de doute, d'inviter les intéressés à se soumettre à un examen médical afin de vérifier que leur âge correspond à la date de naissance mentionnée sur les pièces d'état civil qu'ils présentent puis de statuer, sans être liées par les résultats de cet examen, sur la demande de visa formée devant elles ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait entaché sa décision d'une inexactitude matérielle en relevant, d'une part, qu'il ressortait d'une enquête menée sur place que l'acte de mariage et les actes de naissance des enfants, produits à l'appui de la demande de visa, ne pouvaient pas être regardés comme authentiques et, d'autre part, que le résultat des examens osseux pratiqués sur les trois aînés rendait compte d'une discordance entre l'âge mentionné sur leur acte de naissance et l'âge physiologique établi par ces examens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait commis d'erreur d'appréciation en en déduisant qu'elle ne disposait pas d'éléments probants sur l'identité et les liens familiaux avec M. A des personnes qu'il présente comme son épouse et ses enfants ; qu'elle a pu légalement se fonder sur ce motif pour confirmer le refus de visa qui leur était opposé ; qu'eu égard à son motif, cette décision ne porte pas, dans les circonstances de l'espèce, au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sharif A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334654
Date de la décision : 11/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2011, n° 334654
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Thierry Tuot
Rapporteur ?: M. Thierry Carriol
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334654.20110511
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