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16/05/2011 | FRANCE | N°322123

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 322123


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01675 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 9900574-9901994 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'

impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'an...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 novembre 2008 et 3 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jacques A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05MA01675 du 2 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement n° 9900574-9901994 du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 avril 2005 rejetant leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1993 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A, l'administration a estimé qu'à concurrence de 800 000 F, la somme versée à Mme A le 15 avril 1993 par sa soeur Mme B constituait une commission rémunérant les services rendus à l'occasion de la cession des actions de la SA Château Suduiraut à la société AXA Millésime et a imposé cette somme dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que M. et Mme A ont contesté devant le tribunal administratif de Montpellier les impositions à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale qui ont résulté de cette qualification ; que, par un jugement du 28 avril 2005, le tribunal les a déchargés des prélèvements sociaux mis à leur charge et des pénalités correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; que, par un arrêt du 2 septembre 2008, contre lequel M. et Mme A se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les conclusions de leur requête dirigée contre ce jugement en tant qu'il n'avait que partiellement fait droit à leur demande ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : Lorsqu'elle a procédé à un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, l'administration des impôts ne peut plus procéder à des redressements pour la même période et pour le même impôt, à moins que le contribuable ne lui ait fourni des éléments incomplets ou inexacts (...) ;

Considérant que pour écarter le moyen des requérants tiré de ce que ce que les dispositions de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales faisaient obstacle à ce que l'administration pût compléter la notification de redressement du 26 décembre 1996 par une nouvelle notification en date du 3 mars 1997, la cour a relevé, d'une part, qu'après l'envoi de la première notification de redressement, l'administration avait, faute d'avoir reçu des éléments complets, dû réitérer l'exercice de son droit de communication déjà exercé antérieurement au 26 décembre 1996 auprès du notaire de Mme A lequel, malgré l'obligation légale pesant sur lui et qui lui avait été rappelée avant cette date, n'avait pas fourni à l'administration le relevé intégral des opérations du compte ouvert chez lui par Mme A ; que la cour a relevé, d'autre part, que ce n'est qu'à la suite de cette intervention que l'administration a eu connaissance des opérations qu'elle a prises en compte pour le calcul du revenu imposable dans le cadre de la seconde notification de redressement ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces circonstances que l'utilisation par l'administration des renseignements obtenus auprès du notaire après le 26 décembre 1996 ne démontrait pas l'existence d'un nouveau redressement effectué en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 50 du livre des procédures fiscales, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 92 du code général des impôts : Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction et notamment de l'acte établi devant notaire le 12 mai 1992, que les sommes reçues par Mme A et versées par sa soeur en 1992 et 1993 à titre de rémunération pour ses peines, soins et transactions lors de la cession des actions de la société Suduiraut à la société AXA Millésimes n'étaient pas une libéralité mais constituaient un revenu entrant dans le champ du 1 de l'article 92 du code général des impôts, la cour n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; qu'en relevant que M. et Mme A avaient omis de déclarer les sommes qualifiées par l'acte établi devant notaire le 12 mai 1992 de rémunération d'un service rendu et en en déduisant le caractère occulte de cette activité au sens de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, à supposer même que le revenu perçu par Mme A impliquât la tenue d'une comptabilité susceptible de faire l'objet d'une vérification de comptabilité, la cour, qui a suffisamment motivé sa décision, n'a pas dénaturé les pièces du dossier et n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits dont elle était saisie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 322123
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 322123
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Isidoro
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:322123.20110516
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