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16/05/2011 | FRANCE | N°333072

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 333072


Vu le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, confirmé la décision du 17 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées lui infligeant la peine de radiation du tableau de l'ordre des médecins, prenant effet le 1er novembre 2009 et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance

d'un montant de 56,55 euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil...

Vu le pourvoi, enregistré le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Laurent A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 15 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, d'une part, confirmé la décision du 17 décembre 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées lui infligeant la peine de radiation du tableau de l'ordre des médecins, prenant effet le 1er novembre 2009 et, d'autre part, mis à sa charge les frais de l'instance d'un montant de 56,55 euros ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de M. A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne,

Considérant que M. A se pourvoit contre la décision du 15 septembre 2009 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a décidé sa radiation, en se fondant sur deux séries de griefs, l'une tenant à l'accomplissement à plusieurs reprises d'actes chirurgicaux alors que la qualification de chirurgien généraliste lui avait été refusée, l'autre relative à de fréquentes associations de médicaments dangereuses et non conformes aux données acquises de la science dans ses prescriptions ; qu'au titre de la première série de griefs, la chambre disciplinaire nationale a retenu qu'il était établi que le praticien avait pratiqué l'ablation d'un kyste, traité une thrombose hémorroïdaire, pratiqué une posthectomie et l'amputation d'un orteil ; qu'elle a en outre relevé que M. A avait lui-même déclaré avoir traité un oedème aigu du poumon et posé des sondes urinaires ;

Considérant que M. A fait valoir que certains des actes ainsi mentionnés peuvent, selon la classification commune des actes médicaux, être pratiqués par les médecins généralistes ; qu'en se bornant à énumérer ces actes, sans avoir précisé si elle les regardait comme allant au-delà de la pratique autorisée pour les médecins généralistes ou si, au moins pour certains d'entre eux, leur caractère fautif tenait aux conditions dans lesquelles ils avaient été réalisés, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le requérant est fondé à demander l'annulation de celle-ci ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 15 septembre 2009 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent A et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée pour information au conseil départemental de l'ordre des médecins de la Haute-Garonne.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333072
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 333072
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333072.20110516
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