La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2011 | FRANCE | N°336104

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 336104


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, dont le siège est 3 place des Carmes à Aurillac (15000), et la COMMUNE D'AURILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et la COMMUNE D'AURILLAC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés "Alcudia Promotio

n" et "Mercialys" l'autorisation de procéder à l'extension de 1 850 m² ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, dont le siège est 3 place des Carmes à Aurillac (15000), et la COMMUNE D'AURILLAC, représentée par son maire ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et la COMMUNE D'AURILLAC demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés "Alcudia Promotion" et "Mercialys" l'autorisation de procéder à l'extension de 1 850 m² d'un ensemble commercial au sein d'une galerie marchande attenante à un supermarché "Géant Casino" à Aurillac (Cantal), portant la surface totale de vente de cette galerie à 3 100 m² ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat ainsi que des sociétés "Alcudia Promotion" et "Mercialys" la somme de 1 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et de la COMMUNE D'AURILLAC,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et de la COMMUNE D'AURILLAC,

Considérant que la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et de la COMMUNE D'AURILLAC est dirigée contre la décision du 22 octobre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé aux sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " l'autorisation de procéder à l'extension d'un ensemble commercial situé à Aurillac par la création de douze boutiques supplémentaires dans une galerie marchande attenante à un hypermarché " Géant Casino ", portant la surface totale de vente de cette galerie à 3 100 m2 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " :

Considérant que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et la COMMUNE D'AURILLAC justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision susvisée de la Commission nationale d'aménagement commercial qui autorise l'extension d'un centre commercial situé sur le territoire de la commune d'Aurillac, qui appartient à la communauté d'agglomération du bassin d'Aurillac ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-16 du même code : " (...) Pour les projets d'aménagement commercial, l'instruction des demandes est effectuée conjointement par les services territorialement compétents chargés du commerce ainsi que ceux chargés de l'urbanisme et de l'environnement (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 752-51 du même code : " (...) Le commissaire du gouvernement recueille les avis des ministres intéressés, qu'il présente à la commission. Il donne son avis sur les demandes examinées par la Commission nationale d'aménagement commercial au regard des auditions effectuées. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe au commissaire du gouvernement de recueillir et de présenter à la Commission nationale d'aménagement commercial les avis de l'ensemble des ministres intéressés avant d'exprimer son propre avis ; que le ministre chargé du commerce est au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce ; que la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du code de commerce, à ses services ne dispense pas ce dernier de recueillir et présenter l'avis de ce ministre avant de donner son propre avis sur les demandes examinées par la commission nationale ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la Commission nationale d'aménagement commercial, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal de la réunion de la commission nationale du 22 octobre 2009, que le commissaire du gouvernement s'est borné, en l'espèce, à présenter aux membres de la commission l'avis qu'il avait recueilli auprès du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ; que, dès lors, en statuant sur la demande des sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " sans que le commissaire du gouvernement lui ait présenté l'avis du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, en charge du commerce, la Commission nationale d'aménagement commercial a entaché la procédure suivie d'une irrégularité de nature à entraîner l'illégalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et la COMMUNE D'AURILLAC sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et de la COMMUNE D'AURILLAC, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que demandent les sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ainsi que des sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " le versement à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et à la COMMUNE D'AURILLAC des sommes de 500 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 22 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat ainsi que les sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " verseront à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC et à la COMMUNE D'AURILLAC les sommes de 500 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions des sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys " tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU BASSIN D'AURILLAC, à la COMMUNE D'AURILLAC, aux sociétés " Alcudia Promotion " et " Mercialys ", à la Commission nationale d'aménagement commercial et à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336104
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D`AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - DÉCISION D'AUTORISATION OU D'EXTENSION - 1) INTÉRÊT DE LA COMMUNE D'IMPLANTATION DE L'ÉQUIPEMENT COMMERCIAL ET DE LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION À LAQUELLE ELLE APPARTIENT POUR EN DEMANDER L'ANNULATION - EXISTENCE [RJ1] - 2) RECUEIL OBLIGATOIRE DE L'AVIS DES MINISTRES INTÉRESSÉS - A) NOTION DE MINISTRE INTÉRESSÉ - MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE - INCLUSION - B) CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ POUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE RECUEILLIR L'AVIS DE CE MINISTRE AVANT D'ÉMETTRE LE SIEN - BIEN QU'IL APPARTIENNE À SES SERVICES [RJ2].

14-02-01-05-02-02 1) La commune d'implantation d'un centre commercial et la communauté d'agglomération à laquelle elle appartient justifient toutes deux d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) autorisant la création ou l'extension de cet équipement. 2) a) Le ministre chargé du commerce figure au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce. b) En conséquence, la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du même code, aux services de ce ministre ne le dispense pas de recueillir l'avis de ce dernier et de le présenter à la commission d'aménagement avant d'émettre le sien.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTÉRÊT POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTÉRÊT - INTÉRÊT LIÉ À UNE QUALITÉ PARTICULIÈRE - DÉCISION DE LA CNAC AUTORISANT L'AUTORISATION OU L'EXTENSION D'UN CENTRE COMMERCIAL - COMMUNE D'IMPLANTATION DU CENTRE COMMERCIAL ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION À LAQUELLE APPARTIENT LA COMMUNE [RJ1].

54-01-04-02-01 La commune d'implantation d'un centre commercial et la communauté d'agglomération à laquelle elle appartient justifient toutes deux d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) autorisant la création ou l'extension de cet équipement.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTORISATIONS D`UTILISATION DES SOLS DIVERSES - AUTORISATION D`EXPLOITATION COMMERCIALE (VOIR : COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE) - DÉCISION DE LA CNAC AUTORISANT LA CRÉATION OU L'EXTENSION D'UN CENTRE COMMERCIAL - 1) INTÉRÊT POUR EN DEMANDER L'ANNULATION - COMMUNE D'IMPLANTATION DU CENTRE COMMERCIAL ET COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION À LAQUELLE APPARTIENT LA COMMUNE - EXISTENCE [RJ1] - 2) AVIS OBLIGATOIRE DES MINISTRES INTÉRESSÉS - A) NOTION DE MINISTRE INTÉRESSÉ - MINISTRE CHARGÉ DU COMMERCE - INCLUSION - B) CONSÉQUENCE - NÉCESSITÉ POUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT DE RECUEILLIR L'AVIS DE CE MINISTRE AVANT D'ÉMETTRE LE SIEN - BIEN QU'IL APPARTIENNE À SES SERVICES [RJ2].

68-04-043 1) La commune d'implantation d'un centre commercial et la communauté d'agglomération à laquelle elle appartient justifient toutes deux d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) autorisant la création ou l'extension de cet équipement. 2) a) Le ministre chargé du commerce figure au nombre des ministres intéressés au sens de l'article R. 752-51 du code de commerce. b) En conséquence, la circonstance que le commissaire du gouvernement appartienne, en vertu de l'article R. 751-10 du même code, aux services de ce ministre ne le dispense pas de recueillir l'avis de ce dernier et de le présenter à la commission d'aménagement avant d'émettre le sien.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 18 février 2005, Ville de Paris, n° 260288, T. p. 771 sur un autre point.

Rappr., s'agissant d'un refus d'autorisation d'un équipement commercial, CE, 12 novembre 1997, Commune de Coudekerque-Branche, n° 151821, T. p. 989.,,

[RJ2]

Rappr., s'agissant de l'avis du ministre chargé de l'écologie, CE, 15 décembre 2010, Ste´ Bricoman France et autre, n° 327993, p. 499.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 336104
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336104.20110516
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award