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16/05/2011 | FRANCE | N°336227

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 16 mai 2011, 336227


Vu 1°), sous le n° 336227, la requête, enregistrée le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1, rue François Boucher, à Marignane (13700), représentée par son président, la SOCIETE D'EXPLOITATION BELMOND, dont le siège est 19, cours Camille Pelletan à Grans (13450), représentée par son gérant, la SOCIETE LES 4 ASS, dont le siège est avenue Montricher, à La Fare-les-Oliviers (13580), représentée par son président directeur général ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRA

NCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annul...

Vu 1°), sous le n° 336227, la requête, enregistrée le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1, rue François Boucher, à Marignane (13700), représentée par son président, la SOCIETE D'EXPLOITATION BELMOND, dont le siège est 19, cours Camille Pelletan à Grans (13450), représentée par son gérant, la SOCIETE LES 4 ASS, dont le siège est avenue Montricher, à La Fare-les-Oliviers (13580), représentée par son président directeur général ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Onagan Promotion l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un ensemble commercial de 5 049 m² de surface de vente, à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) ;

Vu 2°), sous le n° 336228, la requête, enregistrée le 3 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège est 1, rue François Boucher, à Marignane (13700), représentée par son président, la SOCIETE D'EXPLOITATION BELMOND, dont le siège est 19, cours Camille Pelletan, à Grans (13450), représentée par son gérant, la SOCIETE LES 4 ASS, dont le siège est avenue Montricher, à La Fare-les-Oliviers (13580), représentée par son président directeur général ; l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 septembre 2009 par laquelle la commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la société Distribution Casino France l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un supermarché de 1 950 m² de surface de vente exploité sous l'enseigne "Casino" à Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) ; elles reprennent les mêmes moyens que ceux exposés sous leur requête n° 336227 ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 et notamment son article 1er ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Louis Dutheillet de Lamothe, Auditeur,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes visées ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale visé au b du 1° du II de l'article L. 751-2, de celui visé au e du même 1° du même article ou du président du syndicat mixte visé au même e et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial. La commission nationale se prononce dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. / La saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire à un recours contentieux à peine d'irrecevabilité de ce dernier. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 752-52 du même code : " La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé du commerce ou, lorsqu'elle concerne un projet d'aménagement cinématographique, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.(...) La décision de la Commission nationale est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 752-25 et R. 752-26 (...) " ; qu'en vertu des articles R. 752-25 et R. 752-26 du même code, la décision de la commission est, d'une part, affichée pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation du projet et, d'autre part, lorsqu'elle accorde l'autorisation demandée, publiée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, s'agissant des personnes pour lesquelles les dispositions de l'article R. 752-52 du code de commerce précitées prévoient une notification, le délai de recours contentieux contre la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial court à compter de cette notification ; d'autre part, que, pour les tiers, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée de deux mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse régionale ou locale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été régulièrement notifiée, en application de l'article R. 752-52 du code de commerce, à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres le 21 novembre 2009 ; que la requête de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres dirigée contre cette décision n'a, toutefois, été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 3 février 2010, soit après l'expiration du délai de recours ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacun des requérants le versement d'une même somme de 600 euros aux sociétés Distribution Casino France et Onagan Promotion au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE et autres sont rejetées.

Article 2 : L'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, la SOCIETE D'EXPLOITATION BELMOND et la SOCIETE LES 4 ASS verseront chacune la même somme de 600 euros, à répartir également entre les sociétés Onagan Promotion et Distribution Casino France, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION EN TOUTE FRANCHISE DES BOUCHES-DU-RHONE, à la SOCIETE D'EXPLOITATION BELMOND, à la SOCIETE LES 4 ASS, à la Commission nationale d'aménagement commercial, à la société Onagan Promotion et à la société Distribution Casino France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336227
Date de la décision : 16/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - PROCÉDURE - COMMISSION NATIONALE D`AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - DÉLAI DE RECOURS CONTRE SES DÉCISIONS - POINT DE DÉPART.

14-02-01-05-02-02 En vertu des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce, les décisions de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) font l'objet, d'une part, d'une notification dans un délai de deux mois aux personnes intéressées et, d'autre part, de mesures d'affichage et de publication à destination des tiers. Il en résulte que le délai de recours contentieux contre ces décisions court, s'agissant des personnes pour lesquelles une notification est prévue, à compter de celle-ci et, s'agissant des autres personnes, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une, au premier jour de l'affichage et, l'autre, à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DÉLAIS - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS - RECOURS CONTENTIEUX CONTRE LES DÉCISIONS DE LA CNAC.

54-01-07-02 En vertu des dispositions combinées des articles R. 752-52, R. 752-25 et R. 752-26 du code de commerce, les décisions de la Commission nationale d'aménagement commerciale (CNAC) font l'objet, d'une part, d'une notification dans un délai de deux mois aux personnes intéressées et, d'autre part, de mesures d'affichage et de publication à destination des tiers. Il en résulte que le délai de recours contentieux contre ces décisions court, s'agissant des personnes pour lesquelles une notification est prévue, à compter de celle-ci et, s'agissant des autres personnes, à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une, au premier jour de l'affichage et, l'autre, à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mai. 2011, n° 336227
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336227.20110516
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