Vu l'ordonnance du 20 mai 2009, enregistrée le 3 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE MENDE ;
Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, et le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE MENDE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 décembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Mme Marie-Hélène A, a, d'une part, prononcé une astreinte d'un montant de 100 euros par jour à l'encontre de la COMMUNE DE MENDE si elle ne justifiait pas avoir, à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du jugement cité ci-dessus, exécuté le jugement du 4 octobre 2006 du même tribunal, et, d'autre part, enjoint à la commune de communiquer au tribunal la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 4 octobre 2006 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A ;
3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE MENDE,
- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Bouthors, avocat de la COMMUNE DE MENDE ;
Considérant que les écritures de Mme A, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
Considérant, en premier lieu, que si la commune demanderesse allègue que le jugement attaqué a violé l'autorité de la chose jugée attachée à la décision rendue le 21 juin 2007 entre les mêmes parties par le tribunal administratif de Nîmes, ce jugement, rendu dans un litige différent dans son objet, n'a pas, à l'égard du présent litige, l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le pourvoi, le jugement attaqué a pu, sans commettre d'erreur de droit, relever que l'exécution de la décision du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 octobre 2006 comportait nécessairement pour la COMMUNE DE MENDE l'obligation de verser à Mme A l'indemnité spéciale mensuelle de fonctions à compter de septembre 2000 au taux de 18% ; que, par suite, c'est également sans erreur de droit que le tribunal administratif en a déduit qu'il y avait lieu d'enjoindre à la commune requérante de verser à Mme A les sommes restant dues à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE MENDE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE MENDE et à Mme Marie-Hélène A.