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24/05/2011 | FRANCE | N°330963

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 24 mai 2011, 330963


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2009 et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801866 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Monique A, annulé la décision du 22 septembre 2008 du directeur de LA POSTE refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de la cheville dont elle

a été atteinte en tant que rechute de l'accident de service survenu en...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août 2009 et 19 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour LA POSTE, dont le siège est 44, boulevard de Vaugirard à Paris Cedex 15 (75757) ; LA POSTE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0801866 du 18 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Besançon a, à la demande de Mme Monique A, annulé la décision du 22 septembre 2008 du directeur de LA POSTE refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection de la cheville dont elle a été atteinte en tant que rechute de l'accident de service survenu en septembre 2004 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de LA POSTE,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Haas, avocat de LA POSTE ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a été victime, alors qu'elle exerçait les fonctions de facteur le 11 septembre 2004, d'une chute dont il est résulté une entorse qualifiée d'accident de service ; qu'elle a déposé le 18 juin 2008 une déclaration de rechute ; que LA POSTE a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des troubles décrits par Mme A compte tenu qu'il n'existe pas de lien de causalité entre son accident de service initial et les troubles postérieurs , ce qui concorde avec l'avis de l'expert agréé par le comité médical de LA POSTE qui, par un certificat du 29 août 2009, estime que l'entorse de 2004 est guérie et exclut tout lien entre les douleurs de 2008 et la première entorse ; que les certificats postérieurs ne permettent pas de remettre en cause l'avis de ce spécialiste dès lors que le certificat du 16 septembre 2008, qui émane d'un rhumatologue, n'établit pas de lien certain mais évoque une inflammation pouvant être secondaire à l'entorse bénigne de 2004 et que l'autre certificat médical, daté du 29 août 2008, est établi par un médecin généraliste qui se borne à indiquer que s'est développé progressivement et consécutivement au traumatisme, une atrophie des muscles fléchisseurs du pied droit sans que sa démonstration puisse faire échec aux conclusions des autres certificats des spécialistes ; qu'en retenant comme certains les termes de certificats médicaux qui n'établissaient pas le lien de causalité direct entre les troubles actuels et l'accident de service de 2004, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, que LA POSTE est fondée à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les certificats médicaux n'établissent pas le lien de causalité direct entre les troubles dont souffre actuellement Mme A et l'accident de service survenu en 2004 ; que, dans ces conditions, LA POSTE a pu légalement refuser de reconnaître leur imputabilité au service par la décision attaquée du 22 septembre 2008 ; que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande LA POSTE au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 18 juin 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à LA POSTE et à Mme Monique A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330963
Date de la décision : 24/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2011, n° 330963
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330963.20110524
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