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26/05/2011 | FRANCE | N°349386

France | France, Conseil d'État, 26 mai 2011, 349386


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2011, l'ordonnance en date du 9 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Redha A, ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 mai 2011, présentée par M. Redha A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102365 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Vers

ailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mai 2011, l'ordonnance en date du 9 mai 2011 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles transmet, en application de l'article R.351-2 du code de justice administrative, la requête présentée par M. Redha A, ... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 4 mai 2011, présentée par M. Redha A, qui demande :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102365 du 2 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration refusant d'enregistrer sa demande d'asile politique et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'autoriser à séjourner sur le territoire français pendant le temps strictement nécessaire à l'instruction de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

2°) de faire droit aux conclusions qu'il a présentées au juge des référés de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête, dès lors qu'il a la possibilité de déposer une demande d'asile en application des dispositions de l'article L. 551-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa demande a été formulée avant l'expiration du délai de cinq jours ; que le refus de lui remettre le formulaire de demande d'asile porte une atteinte grave et immédiate au droit d'asile ; que ce refus méconnaît les stipulations de la convention de Genève et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il risque sa vie et subira des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Algérie ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que sa reconduite à destination de l'Algérie est prévue le 3 mai 2011 ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier du juge de première instance que M. A, ressortissant algérien, est entré en France irrégulièrement en novembre 2010 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière qui lui a été notifié le 10 novembre 2010 ; qu'il a été interpellé lors d'un contrôle de police à Montigny-le-Bretonneux le 6 avril 2011 et a été placé au centre de rétention administrative de Plaisir par le préfet des Yvelines en vue de l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière ; qu'il résulte de l'instruction diligentée en première instance que, lors de son arrivée au centre de rétention le 7 avril 2011, M. A a été informé de l'ensemble de ses droits, dont celui de demander l'asile dans le délai de cinq jours ; que, lors de son audition par les services de police le 6 avril 2011, M. A avait déclaré qu'il n'était pas persécuté dans son pays d'origine ; qu'il ne fournit aucun élément à l'appui de son affirmation selon laquelle il aurait sollicité des autorités du centre de rétention, dans le délai de cinq jours suivant la notification de ses droits, un formulaire afin de déposer une demande d'asile ;

Considérant que M. A se borne à reprendre en appel l'argumentation qui, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier, a été écartée à bon droit par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles ; qu'il est ainsi manifeste que, pour les motifs retenus par le juge des référés de première instance, son appel ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A ne peut être accueilli ; qu'ainsi, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Redha A.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349386
Date de la décision : 26/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 2011, n° 349386
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349386.20110526
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