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27/05/2011 | FRANCE | N°333858

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 27 mai 2011, 333858


Vu le pourvoi, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 080788 du 16 septembre 2009 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 2005 du président du conseil général du Val-d'Oise rejetant sa demande de remise de dette née

du versement indu de 11 675,98 euros au titre de l'allocation de r...

Vu le pourvoi, enregistré le 16 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Mireille A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 080788 du 16 septembre 2009 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2007 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 septembre 2005 du président du conseil général du Val-d'Oise rejetant sa demande de remise de dette née du versement indu de 11 675,98 euros au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, modifié notamment par la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse, tout paiement indu de l'allocation de revenu minimum d'insertion devait normalement donner lieu à récupération ; que, si le dernier alinéa de cet article permettait au président du conseil général, en cas de précarité de la situation du débiteur, de réduire la créance du département ou d'en accorder la remise, il résultait des dispositions ajoutées à cet alinéa par la loi du 23 mars 2006, entrées en vigueur le 25 mars suivant, que cette faculté de réduction ou de remise était toutefois exclue en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration de la part de l'intéressé ; qu'en décidant ainsi de priver les allocataires se livrant à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise, le législateur a entendu sanctionner ces agissements et empêcher leur réitération ; que ces dispositions n'étaient par suite applicables qu'aux seuls faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ;

Considérant qu'il résulte des énonciations de la décision litigieuse de la commission centrale d'aide sociale que le versement indu de l'allocation de revenu minimum d'insertion à Mme A résultait de fausses déclarations commises par l'intéressée avant le mois de février 2005 ; que la commission centrale d'aide sociale n'a pu dès lors, sans en méconnaître le champ d'application, opposer à Mme A les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles, entrées en vigueur le 25 mars 2006, qui sanctionnaient les fausses déclarations en faisant obstacle à toute remise ou réduction de dette ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, sa décision doit être annulée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission centrale d'aide sociale du 27 février 2007 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la commission centrale d'aide sociale.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille A et au département du Val-d'Oise.

Copie en sera adressée pour information à la ministre des solidarités et de la cohésion sociale.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 333858
Date de la décision : 27/05/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

04-02-06 AIDE SOCIALE. DIFFÉRENTES FORMES D'AIDE SOCIALE. REVENU MINIMUM D'INSERTION (RMI). - REMISE D'INDU - DISPOSITION LÉGISLATIVE EXCLUANT TOUTE REMISE EN CAS DE FRAUDE OU DE FAUSSES DÉCLARATIONS - APPLICATION AUX FAITS COMMIS ANTÉRIEUREMENT À SON ENTRÉE EN VIGUEUR - ABSENCE.

04-02-06 Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles issues de la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006, qui privent les allocataires du revenu minimum d'insertion s'étant livré à des manoeuvres frauduleuses ou à de fausses déclarations de toute possibilité de réduction ou de remise d'indu, ne sont applicables qu'aux faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur le 25 mars 2006.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2011, n° 333858
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jacques Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: Mme Christine Grenier
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333858.20110527
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