Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat de lui accorder, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une provision de 300 000 euros sur la créance qu'il détient sur l'Etat à raison du dépassement du délai raisonnable dans la résolution du litige qui l'oppose à l'administration fiscale ;
il soutient qu'il fait l'objet, depuis 1988, d'une procédure de saisie immobilière de sa propriété de Maisons Lafitte, diligentée par le procureur général prés la cour d'appel de Metz ; que, par une décision du 23 mars 2010, l'aide juridictionnelle totale lui a été accordée ; que le dépassement du délai raisonnable de ce contentieux tient au fait que l'avocat désigné ne s'est manifesté que le 7 septembre 2010 ; que l'Etat se doit de l'indemniser pour n'avoir pas assuré son droit à un recours effectif, tel qu'il est garanti par les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il a subi un préjudice s'élevant à 10 000 euros par année de déni de justice , soit une somme totale de 300 000 euros ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentées par un avocat au Conseil d'Etat ; que les requêtes présentées, sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code et tendant à l'octroi, par le juge des référés, d'une provision, n'entrent dans aucune des exceptions de requêtes dispensées du ministère d'avocat, telles qu'elles sont énumérées à l'article R. 432-2 de ce code ;
Considérant que les conclusions de M. A tendant au versement par l'Etat d'une provision d'un montant de 300 000 euros ont été présentées sans ministère d'avocat ; qu'elles ne sont pas recevables et doivent être rejetées pour ce motif ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jacques A.