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01/06/2011 | FRANCE | N°326831

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 326831


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est au 8 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 19 septembre 2008 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes relative aux conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes peuvent mentionner sur l

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 avril et 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE, dont le siège est au 8 avenue Simon Bolivar à Paris (75019) ; le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la délibération du 19 septembre 2008 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes relative aux conditions dans lesquelles les chirurgiens-dentistes peuvent mentionner sur leurs plaques professionnelles des diplômes sanctionnant une formation en orthodontie, ainsi que la décision par laquelle le conseil national a implicitement rejeté son recours gracieux dirigé contre cette délibération ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2009-168 du 12 février 2009 ;

Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANÇAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant que, par une décision n° 302236 du 16 avril 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé les dispositions de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique illégales en tant qu'elles interdisaient aux chirurgiens-dentistes, d'une manière générale et absolue, de mentionner sur leurs plaques professionnelles d'autres titres et diplômes que leur diplôme d'Etat et leur spécialité, annulé en conséquence le refus du Premier ministre d'abroger cette interdiction et ordonné qu'un décret soit pris à cet effet dans un délai de six mois ; que, par une décision n° 302235 du même jour, le Conseil d'Etat a annulé, comme pris sur le fondement des dispositions illégales de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique, le refus du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'autoriser les chirurgiens-dentistes à mentionner sur leurs plaques professionnelles leurs compétences reconnues en matière d'implantologie ; que ce n'est que par un décret du 12 février 2009 que le Premier ministre a modifié l'article R. 4127-218 du code de la santé publique afin d'autoriser la mention sur les plaques professionnelles des " diplômes, titres et fonctions reconnus par le conseil national de l'ordre " ;

Considérant que, lors de sa séance du 19 septembre 2008, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est prononcé sur la possibilité pour les chirurgiens-dentistes de mentionner sur leurs plaques professionnelles des diplômes sanctionnant une formation en orthodontie ; que le conseil national a estimé qu'eu égard à l'illégalité de l'interdiction générale et absolue qui, à la date de sa délibération, continuait de figurer à l'article R. 4127-218 du code de la santé publique, il lui appartiendrait de déterminer, au vu d'une demande accompagnée de justificatifs et en tenant notamment compte de la durée et du contenu de la formation et de son intérêt dans la pratique quotidienne, si la mention d'un diplôme devait être autorisée ; que le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE demande l'annulation de cette délibération et de la décision implicite par laquelle le conseil national a rejeté son recours gracieux ;

Considérant que compte tenu de l'illégalité de l'interdiction générale et absolue faite aux chirurgiens-dentistes de mentionner sur leurs plaques professionnelles des titres et diplômes autres que leur diplôme d'Etat et leur spécialité, il appartenait au conseil national, dès avant la modification de l'article R. 4127-218 du code de la santé publique par le décret du 12 février 2009, de s'abstenir d'opposer cette interdiction aux chirurgiens-dentistes et de fixer la liste des diplômes susceptibles de figurer sur leurs plaques professionnelles ; que le conseil national, auquel les dispositions de l'article R. 4127-220 du code interdisant l'usage par les chirurgiens-dentistes de " titres non autorisés par le conseil national " et celles de l'article R. 4127-216 permettant la mention sur les imprimés professionnels des " titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre " confèrent le pouvoir de déterminer les titres et diplômes dont un praticien peut se prévaloir publiquement, n'a pas excédé les limites de sa compétence en estimant qu'il lui appartenait, dans l'attente de la publication du décret dont le Conseil d'Etat avait prescrit l'intervention, de déterminer si un diplôme pourrait être mentionné sur les plaques professionnelles ;

Considérant que, par elle-même, la circonstance qu'un arrêté du 19 novembre 1980 du ministre de la santé et de la sécurité sociale reconnaît une qualification en orthopédie dento-faciale dont ne peuvent normalement se prévaloir que les titulaires d'un diplôme d'Etat acquis au terme d'une formation de quatre années, ne pouvait légalement justifier que le conseil national s'oppose à la mention sur les plaques professionnelles de tout autre diplôme sanctionnant une formation en matière d'orthodontie ; que si les diplômes existant dans ce domaine sanctionnent des formations diverses par leur durée et leur contenu, la délibération attaquée ne peut être regardée comme ayant été prise en méconnaissance de l'arrêté du 19 novembre 1980, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des objectifs de santé publique ;

Considérant que la délibération litigieuse n'ayant eu ni pour objet, ni pour effet de substituer à l'interdiction générale et absolue jugée illégale par le Conseil d'Etat une " autorisation générale et absolue " de mentionner des diplômes sur les plaques professionnelles, le moyen tiré de ce que le Conseil national de l'ordre ne pouvait autoriser de mentionner sur les plaques professionnelles tout diplôme d'orthodontie autre que celui qui ouvre droit à la qualification en orthopédie dento-faciale sans méconnaître les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération du 19 septembre 2008 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ni celle de la décision rejetant son recours gracieux contre cette délibération ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANÇAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat requérant les frais exposés par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES SPECIALISTES FRANCAIS EN ORTHOPEDIE DENTO-FACIALE et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Copie pour information en sera adressée au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 326831
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - ANNULATION DU REFUS D'ABROGER UNE INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE AUX CHIRURGIENS-DENTISTES DE MENTIONNER CERTAINS TITRES ET DIPLÔMES SUR LEUR PLAQUE PROFESSIONNELLE - INJONCTION D'ÉDICTER UN DÉCRET LIMITANT CETTE INTERDICTION [RJ1] - POSSIBILITÉ POUR LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - DANS L'ATTENTE DE L'EXÉCUTION DU JUGEMENT - DE DÉTERMINER LUI-MÊME LE CHAMP DE L'INTERDICTION.

54-06-07 Annulation par le Conseil d'Etat du refus d'abroger un décret interdisant, de façon trop générale et absolue, aux praticiens de faire figurer sur leur plaque professionnelle d'autres indications que celles relatives au diplôme d'Etat et à la spécialité et injonction faite au Premier ministre de prendre un décret mettant fin à l'illégalité constatée. Dans l'attente de l'exécution du jugement, le Conseil national de l'ordre était compétent pour déterminer lui-même quels titres et diplômes pouvaient être mentionnés sur les plaques professionnelles.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - CONSEIL NATIONAL - ILLÉGALITÉ - CONSTATÉE PAR LE JUGE - D'UNE INTERDICTION GÉNÉRALE ET ABSOLUE FAITE AUX PRATICIENS DE MENTIONNER CERTAINS TITRES ET DIPLÔMES SUR LEUR PLAQUE PROFESSIONNELLE [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU CONSEIL NATIONAL POUR DÉTERMINER - DANS L'ATTENTE D'UNE MODIFICATION DU DÉCRET ILLÉGAL - LES TITRES ET DIPLÔMES POUVANT ÊTRE MENTIONNÉS.

55-01-02-015-01 Annulation par le Conseil d'Etat du refus d'abroger un décret interdisant, de façon trop générale et absolue, aux praticiens de faire figurer sur leur plaque professionnelle d'autres indications que celles relatives au diplôme d'Etat et à la spécialité. Dans l'attente de la publication (enjointe par le Conseil d'Etat) d'un décret modifiant le décret illégal, le Conseil national de l'ordre était compétent pour déterminer lui-même quels titres et diplômes pouvaient être mentionnés sur les plaques professionnelles.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 16 avril 2008, Association française d'implantologie, n° 302236, T. pp. 742-895.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 326831
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326831.20110601
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