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01/06/2011 | FRANCE | N°330265

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 330265


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00221 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour l'exécution d'un précédent jugement du 13 juillet 2006 annulant la décisi

on du 24 octobre 2002 du maire de Bétheny mettant fin aux fonctions de ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Florence A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00221 du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'article 2 du jugement du 20 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, pour l'exécution d'un précédent jugement du 13 juillet 2006 annulant la décision du 24 octobre 2002 du maire de Bétheny mettant fin aux fonctions de Mlle A, a enjoint à la commune de faire cesser son détachement à compter du 1er janvier 2003 et, d'autre part, à ce qu'il soit dit que le jugement du 13 juillet 2006 implique que la requérante soit réintégrée dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2001, sans qu'il soit mis fin à son détachement à compter du 1er janvier 2003 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bétheny le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle A ;

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mlle A, fonctionnaire territoriale, a été détachée, à compter du 1er janvier 1988 et pour une durée de cinq ans renouvelée ultérieurement, dans l'emploi de directeur général des services de la commune de Bétheny ; que, par un jugement du 4 juin 2002, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 25 juin 2001 par lequel le maire de Bétheny a mis fin à son détachement ; qu'à la suite de ce jugement a été pris un nouvel arrêté le 24 octobre 2002 portant réintégration de l'intéressée sur l'emploi de directeur général des services de la commune à compter du 1er octobre 2001 et mettant fin à son détachement sur cet emploi à compter du 1er novembre 2002 ; qu'à la demande de Mlle A, par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté ; que, saisi, d'une demande visant à assurer l'exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, le tribunal administratif a enjoint à la commune, d'une part, par l'article 1er de son jugement du 20 décembre 2007, de procéder à la réintégration de l'intéressée dans les fonctions de directeur général des services à compter du 1er octobre 2001 et de reconstituer sa carrière de cette date jusqu'au 31 décembre 2002, d'autre part, par l'article 2 de son jugement, de mettre fin à son détachement dans ces fonctions à compter du 1er janvier 2003 ; que Mlle A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 28 mai 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement ;

Considérant, d'une part, que la procédure prévue par l'article L. 911-4 du code de justice administrative se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a donné lieu à la décision juridictionnelle dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; qu'ainsi, les voies de recours ouvertes contre la décision prise en application de cet article sont les mêmes que celles qui sont prévues à l'encontre la décision dont il est demandé au juge d'assurer l'exécution ; que, d'autre part, il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ;

Considérant que le litige porté devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est relatif au déroulement de la carrière de Mlle A et ne concerne ni l'entrée ou la sortie du service, ni une procédure disciplinaire ; qu'il est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que la cour administrative d'appel de Nancy était, par suite, incompétente pour statuer par la voie de l'appel sur ce jugement ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu de regarder les conclusions présentées par Mlle A devant la cour administrative d'appel de Nancy comme des conclusions de cassation dirigées contre le jugement du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le détachement de Mlle A dans l'emploi de directeur général des services de la commune de Bétheny est intervenu à compter du 1er janvier 1988 sans mention de durée ; que, par suite, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a pu estimer, sans dénaturer les faits de l'espèce, que ce détachement avait été renouvelé à deux reprises, de façon implicite, en application de l'article 9 du décret du 13 janvier 1986, qui prévoit que la durée maximale de détachement est de cinq ans, et qu'il prenait ainsi fin, en principe, le 31 décembre 2002 ;

Considérant, en deuxième lieu, que par l'arrêté du 24 octobre 2002 le maire de la commune a réintégré Mlle A dans son emploi de directeur général des services de la commune à compter du 1er octobre 2001 mais a mis fin à son détachement sur cet emploi à compter du 1er novembre 2002, soit deux mois avant son échéance ; que même si l'arrêté du 24 octobre 2002 a été annulé par le précédent jugement du 13 juin 2006 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, ce dernier a pu, sans dénaturer les faits de l'espèce ni commettre d'erreur de droit, estimer que la commune ayant exprimé la volonté de ne pas renouveler le détachement de Mlle A au-delà de son échéance du 31 décembre 2002, cette volonté devait se traduire par une décision de non renouvellement au 1er janvier 2003 ; qu'en statuant ainsi le tribunal a par ailleurs implicitement mais nécessairement répondu au moyen soulevé par Mlle A et tiré de ce que de l'arrêté du 24 octobre 2002 se déduisait une décision de renouvellement implicite de son détachement ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A ne peut sérieusement soutenir que le tribunal administratif aurait commis une erreur de droit en ne concluant pas à l'existence d'une décision de renouvellement tacite au seul motif que la décision de non renouvellement aurait dû être précédée de la procédure prévue aux articles 53 et 97 de la loi du 26 janvier 1984 et à l'article 4-1 du décret du 30 décembre 1987 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mlle A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne doivent être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bétheny qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la commune de Bétheny ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 28 mai 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : Le pourvoi de Mlle A dirigé contre le jugement du 20 décembre 2007 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bétheny en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Florence A et à la commune de Bétheny.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330265
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 330265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330265.20110601
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