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01/06/2011 | FRANCE | N°333778

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 333778


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03007 du 8 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité visant à répar

er le préjudice subi en raison du retard pris dans la publication du décr...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 novembre 2009 et 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Odile A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA03007 du 8 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0402216 du 6 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité visant à réparer le préjudice subi en raison du retard pris dans la publication du décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande indemnitaire avec les intérêts et leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-676 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A ;

Considérant qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les emplois civils permanents de l'Etat sont, sauf dérogation prévue par la loi, occupés par des fonctionnaires ; qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : / 1° (...) d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983 (....) ; / 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, les services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; / 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général. ; qu'en vertu de l'article 76 de cette même loi : Les agents non-titulaires qui occupent, à temps partiel, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, s'ils remplissent les conditions prévues à l'article 73, sous réserve que les deux années de services exigées aient été accomplies au cours des quatre années civiles précédant la date du dépôt de leur candidature. ; que son article 79 dispose : (...) des décrets en Conseil d'Etat peuvent organiser pour les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 ci-dessus l'accès aux différents corps de fonctionnaires suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités : / 1° Par voie d'examen professionnel ; / 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie en fonction de la valeur professionnelle des candidats. ; qu'en vertu de l'article 80 de cette même loi, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article 79 ci-dessus fixent : / 1° Pour chaque ministère, les corps auxquels les agents non titulaires mentionnés aux articles 73, 74 et 76 peuvent accéder ; ces corps sont déterminés en tenant compte, d'une part, des fonctions réellement exercées par ces agents et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent, d'autre part, des titres exigés pour l'accès à ces corps (....) ; / 2° Pour chaque corps, les modalités d'accès à ce corps, le délai dont les agents non titulaires disposent pour présenter leur candidature, les conditions de classement des intéressés dans le corps d'accueil, le délai dont ces derniers disposent, après avoir reçu notification de leur classement, pour accepter leur intégration ; ce délai ne peut être inférieur à six mois. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 73 et 80 précités de la loi du 11 janvier 1984 qu'un agent non titulaire remplissant les conditions fixées à cet article 73, qui occupe un emploi civil permanent de l'Etat, a vocation à être titularisé sur un emploi de même nature que celui qu'il occupe à la date du dépôt de sa candidature ; que cet agent ne peut toutefois plus prétendre au bénéfice de ces dispositions s'il n'a pas demandé sa titularisation dans le délai prévu par un décret en Conseil d'Etat, pris en application de l'article 79, qui lui aurait permis d'être titularisé ;

Considérant qu'en jugeant que Mme A, agent contractuel de catégorie B du Parc national des Ecrins à compter du 1er février 1983, puis de catégorie A à compter du 1er juillet 1987, ne disposait pas d'un droit à titularisation sur un emploi d'une catégorie autre que celle du poste qu'elle occupait lors de l'entrée en vigueur des lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984, sans prendre en compte les fonctions réellement exercées par la requérante à la date à laquelle elle aurait effectivement pu demander sa titularisation dans un corps de fonctionnaires, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son arrêt doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 8 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Odile A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333778
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 333778
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333778.20110601
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