La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°339594

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 339594


Vu, 1° sous le n° 339594, la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale ;

Vu, 2° sous le n° 339814, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100

), représenté par M. Gilles A ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION dem...

Vu, 1° sous le n° 339594, la requête, enregistrée le 18 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux en l'absence de convention médicale ;

Vu, 2° sous le n° 339814, la requête, enregistrée le 21 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, dont le siège est 5, boulevard du Roy René à Aix-en-Provence (13100), représenté par M. Gilles A ; le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le même arrêté du 3 mai 2010 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION sont dirigées contre le même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté litigieux : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales (...) . / La ou les conventions déterminent notamment (...) / 1° Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ; (...) / 2° bis Le cas échéant, les conditions tendant à éviter à l'assuré social de payer directement les honoraires aux médecins ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 161-14-2 du même code : I. - En cas de rupture des négociations préalables à l'élaboration d'une convention mentionnée à l'article L. 162-14-1 ou d'opposition à la nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article L. 162-15, un arbitre arrête un projet de convention dans le respect du cadre financier pluriannuel des dépenses de santé. / Le projet est soumis aux ministres pour approbation et publication, selon les règles prévues à l'article L. 162-15, sous la forme d'un règlement arbitral. / Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement. (...) ;

Considérant que l'article 2 du règlement arbitral organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, approuvé par l'arrêté du 3 mai 2010 du ministre de la santé et des sports, prévoit que les dispositions conventionnelles contenues dans la convention publiée au Journal officiel du 11 février 2005 sont reconduites ; qu'au nombre de ces dispositions figure l'article 4-1-1-5 de cette convention, qui prévoit que pour les médecins ne participant pas au service public hospitalier qui ont opté pour la dispense d'avance de frais, la part garantie par la caisse peut être versée, selon leur choix, soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement, soit individuellement à chaque praticien ;

Considérant, en premier lieu, que si la convention nationale des médecins généralistes et des médecins spécialistes publiée au Journal officiel du 11 février 2005 a cessé de s'appliquer à la date d'entrée en vigueur du règlement arbitral approuvé par l'arrêté litigieux, ses dispositions pouvaient être légalement reprises par le règlement arbitral, par simple référence à celles-ci, sans que leur reproduction intégrale ne soit nécessaire ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article 4-1-1-5 de la convention nationale, que reprend le règlement arbitral et qui déterminent les modalités pratiques du reversement d'honoraires pour les médecins exerçant dans un établissement de santé ne participant pas au service public hospitalier qui ont opté pour la dispense d'avance de frais, sont, y compris en ce qu'elles limitent le nombre de mandataires auxquels un médecin peut choisir que soit versée la part garantie par la caisse de sécurité sociale dans le cadre de cette procédure, lorsqu'il préfère ne pas percevoir directement cette part, au nombre de celles qui pouvaient être légalement prises en vertu des 1° et 2° bis précités de l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale applicables au règlement arbitral prévu à l'article L. 161-14-2 du même code, et ne méconnaissent pas la liberté contractuelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, que M. A et le SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2010 portant approbation du règlement arbitral applicable aux médecins libéraux ; que les conclusions présentées par ce syndicat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A et du SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilles A, au SYNDICAT DES MEDECINS D'AIX ET REGION, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339594
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 339594
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339594.20110601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award