La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°340849

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 340849


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, représenté par M. Gille A domicilié ... et par M. Gilles A, demeurant à la même adresse ; le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 2010 portant dissolution du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de

justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convent...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, représenté par M. Gille A domicilié ... et par M. Gilles A, demeurant à la même adresse ; le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 avril 2010 portant dissolution du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code du sport, notamment son article L. 332-18 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la décision du 8 octobre 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a décidé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE et par M. A ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-18 du code du sport, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi du 2 mars 2010 : " Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. / Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission. (...) " ; que le décret attaqué, en date du 28 avril 2010, pris en application de ces dispositions, prononce la dissolution du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE ;

Considérant, en premier lieu, que le décret attaqué comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui fondent la mesure de dissolution qu'il prononce, notamment les actes précis imputés aux membres du groupement de fait ; que les dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 n'imposaient pas d'exposer les raisons pour lesquelles la " Brigade Sud de Nice " devait être regardée comme un groupement de fait ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret ne comporterait pas une motivation suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la dissolution d'un groupement de fait de supporters d'un club sportif professionnel présente le caractère d'une mesure de police administrative, de sorte que le principe général des droits de la défense ne lui est pas applicable en l'absence de texte, pas davantage, au demeurant, que les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 ou de l'article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 332-18 du code du sport et de celles de l'article R. 332-12 du même code que, préalablement au prononcé d'une mesure de dissolution, les représentants de l'association ou du groupement de fait mis en cause doivent être mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales devant la commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, après avoir été informés des griefs formulés à l'encontre des membres de l'association ou du groupement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 12 avril 2010, remise à M. A le 16 avril, ce dernier a été informé des griefs formulés à l'encontre des membres du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, portant sur des événements survenus les 1er août, 8 août, 28 novembre, 19 décembre 2009 et les 16 janvier, 30 janvier, 27 février, 13 mars 2010 ; qu'en revanche, les incidents survenus à Sochaux le 30 mars 2008 et à Nice le 5 avril 2008 , sur lesquels se fonde pourtant le décret attaqué, n'étaient pas au nombre des griefs notifiés par la lettre du 12 avril 2010 ; que ces deux incidents, sur lesquels les représentants du groupement de fait n'ont pu utilement présenter leurs observations en défense, ne sauraient, par suite, être légalement retenus pour fonder la mesure de dissolution décidée par le décret attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier la dissolution du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, le décret attaqué retient que les faits commis les 30 mars 2008, 5 avril 2008, 1er août 2009, 8 août 2009, 28 novembre 2009, 30 janvier 2010, 27 février 2010 et 13 mars 2010 peuvent être qualifiés d'actes répétés de dégradations de biens, de violences sur des personnes ou d'incitations à la haine ou à la discrimination au sens de l'article L. 332-18 du code du sport ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des rapports de police circonstanciés produits par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et des documents les accompagnant, que des membres du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, dont l'objet est de soutenir le club de football de l'OGC Nice Côte-d'Azur, ont été impliqués dans les incidents survenus le 1er août 2010, à l'occasion d'un match organisé à Cuneo en Italie entre les équipes de Nice et de Gênes, qui ont conduit à des interpellations par les autorités italiennes pour des actes de violence et au prononcé d'interdictions administratives de stade ; que des membres du groupement de fait ont, de même, été impliqués dans la dégradation d'un autocar et des jets de projectiles commis le 8 août 2009 à Saint-Étienne à l'occasion du match opposant les équipes de Saint-Etienne et de Nice ; que des membres du groupement de fait ont été impliqués dans les actes de violence et les dégradations commis à Montbéliard le 28 novembre 2009 avant le match devant opposer Nice à Sochaux ; que si le simple envahissement du terrain du stade de Monaco le 30 janvier 2010 ne peut, en lui-même, être regardé comme une dégradation de biens ou comme un acte de violence contre des personnes, il ressort des pièces du dossier que cet envahissement a été suivi de violences perpétrées à l'encontre d'une personne, imputables à des membres du groupement de fait, lesquelles constituent des faits susceptibles d'être pris en considération pour justifier une mesure de dissolution prise en application de l'article L. 332-18 du code du sport ; que des membres du groupement ont été, encore, impliqués, dans les actes de violence commis le 27 février 2010 à proximité du stade de Gerland à Lyon, avant le début du match opposant Lyon à Nice ; que les actes de dégradation d'autocars et les tentatives d'affrontement constatés le 13 mars 2010 à l'occasion d'un match opposant Le Mans à Nice sont également imputables à des membres du groupement de fait ;

Considérant que ces différents incidents ont le caractère d'actes répétés, commis en réunion, en relation ou à l'occasion de rencontres sportives, constitutifs de dégradations de biens ou de violences sur des personnes, imputables à des membres du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE ; que ces faits sont ainsi susceptibles d'être retenus à l'encontre du groupement de fait pour l'application de l'article L. 332-18 du code du sport ; que la mesure de dissolution, prise à raison de ces faits, ne constitue pas une mesure excessive et disproportionnée au regard des risques pour l'ordre public que présentaient les agissements de certains membres du groupement de fait et, dès lors, n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le décret attaqué ne pouvait légalement se fonder sur les incidents survenus les 30 mars et 5 avril 2008 à propos desquels les représentants du groupement n'ont pu présenter leurs observations en défense, il résulte de l'instruction que le Premier ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les autres incidents imputés aux membres du groupement de fait, qui sont, à eux seuls, de nature à justifier la mesure prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE et M. A, qui ne peuvent utilement faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la mesure de dissolution serait inopportune, ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE et de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT DE FAIT BRIGADE SUD DE NICE, à M. Gilles A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340849
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITÉ DES MOTIFS - MESURE DE DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION OU D'UN GROUPEMENT DE FAIT DE SOUTIEN À UNE ASSOCIATION SPORTIVE - RESPECT PARTIEL DU CONTRADICTOIRE - POSSIBILITÉ D'EXAMINER SI CEUX DES GRIEFS SOUMIS AU CONTRADICTOIRE AURAIENT SUFFI POUR PRENDRE LA MESURE - EXISTENCE [RJ2].

54-07-02-05 Lorsqu'une mesure de dissolution d'une association ou d'un groupement de fait de soutien à une association sportive est fondée sur plusieurs griefs dont certains seulement ont été utilement notifiés aux représentants de l'association ou du groupement mis en cause pour qu'ils fassent valoir leurs observations devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, il appartient au juge administratif d'examiner s'il résulte de l'instruction que les autres griefs, régulièrement notifiés, auraient suffi à justifier la mesure.

63 PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - CONTRÔLE DU JUGE DE L'EXCÈS DE POUVOIR - CONTRÔLE DU JUGE EN CAS DE PLURALITÉ DES MOTIFS - DISSOLUTION D'UNE ASSOCIATION DE SOUTIEN À UNE ASSOCIATION SPORTIVE (ART - L - ET R - DU CODE DU SPORT) - 1) PROCÉDURE - AVIS DE LA COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DE PRÉVENTION DES VIOLENCES LORS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES - POSSIBILITÉ POUR L'ASSOCIATION OU LE GROUPEMENT MIS EN CAUSE DE PRÉSENTER SES OBSERVATIONS DEVANT LA COMMISSION - CONSÉQUENCE - IMPOSSIBILITÉ DE FONDER LA MESURE SUR UN GRIEF QUI N'A PAS ÉTÉ NOTIFIÉ [RJ1] - 2) DISSOLUTION FONDÉE SUR PLUSIEURS GRIEFS DONT CERTAINS N'ONT PAS ÉTÉ NOTIFIÉS - POSSIBILITÉ POUR LE JUGE D'EXAMINER SI LES AUTRES GRIEFS - RÉGULIÈREMENT NOTIFIÉS - AURAIENT SUFFI POUR PRENDRE LA MESURE - EXISTENCE [RJ2].

63 1) La dissolution d'une association ou d'un groupement de fait de soutien à une association sportive ne peut intervenir que si les représentants de l'association ou du groupement ont été mis à même de présenter leurs observations devant la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Par suite, des faits qui n'auraient pas été notifiés à ces représentants préalablement à la réunion de la commission ne sauraient légalement fonder une mesure de dissolution. 2) Lorsqu'une mesure de dissolution est fondée sur plusieurs griefs dont certains seulement ont été utilement notifiés aux représentants de l'association ou du groupement mis en cause (respect partiel du contradictoire), il appartient au juge administratif d'examiner s'il résulte de l'instruction que les autres griefs, régulièrement notifiés, auraient suffi à justifier la mesure.


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 13 juillet 2010, Association Les Authentiks, n° 339257, p. 296.,,

[RJ2]

Cf. CE, Assemblée, 12 décembre 1968, Ministre de l'économie et des finances c/ Dame Perrot, p. 39.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 340849
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340849.20110601
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award