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01/06/2011 | FRANCE | N°341716

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 01 juin 2011, 341716


Vu 1°), sous le n° 341716, le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003313-7 du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille de lui désigner un ou plusieurs avocats en remplacement de celui

initialement désigné par une décision du 21 septembre 2009 du bureau ...

Vu 1°), sous le n° 341716, le pourvoi, enregistré le 20 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Jean-Luc B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1003313-7 du 15 juin 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille de lui désigner un ou plusieurs avocats en remplacement de celui initialement désigné par une décision du 21 septembre 2009 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille au titre de quatre instances devant le tribunal administratif et à ce qu'il soit enjoint au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille, section administrative, de transmettre au bâtonnier sa demande de nouvelle désignation d'avocat ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes ;

Vu 2°), sous le n° 343639, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE, dont le siège est avenue du peuple belge BP 729 à Lille Cedex (59034) ; l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004976-7 du 16 septembre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a, à la demande de M. Jean-Luc A, enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille d'ordonner à Me Soulifa C d'assister M. A conformément aux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille en date du 21 septembre 2009 ;

2°) statuant en référé, de rejeter les demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960, ensemble l'article R. 771-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo et de Me Brouchot, avocats de M. B et de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo et à Me Brouchot, avocat de M. B et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE,

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative ;

Sur les conclusions du pourvoi n° 341716 tendant à l'annulation de l'ordonnance du 15 juin 2010 en tant qu'elle rejette la demande d'injonction à l'égard du bureau d'aide juridictionnelle :

Considérant que le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique ;

Considérant que l'obligation, pour le requérant, de produire des copies en complément de sa requête ne méconnaît pas les droits garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code prévoyant l'obligation d'impartir un délai précis dans la demande de régularisation de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence ; qu'ainsi, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Lille s'est borné, en l'espèce, à demander au requérant de produire les copies requises dans les meilleurs délais n'a pas été de nature à entacher la procédure suivie d'irrégularité dès lors que l'intéressé, auquel la demande de régularisation a été adressée treize jours avant la date de l'ordonnance attaquée, a disposé d'un délai de réponse suffisant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée sous le numéro 341716 en tant qu'elle rejette sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille de transmettre au bâtonnier sa demande de nouvelle désignation d'avocat ;

Sur les autres conclusions des pourvois :

Considérant qu'aux termes de l'article 35 ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution et reproduit à l'article R. 771-2 du code de justice administrative : Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider de cette question de compétence (...) ;

Considérant que le litige né de l'action de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat en remplacement de celui initialement désigné au titre d'une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille et, d'autre part, de faire exécuter sa décision initiale désignant Me Soulifa C au titre de l'aide juridictionnelle en ordonnant à cette dernière de l'assister en justice, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. B relève ou non de la compétence de la juridiction administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi n° 341716 de M. B dirigées contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 15 juin 2010 en tant qu'elle rejette sa demande d'injonction à l'égard du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lille sont rejetées.

Article 2 : Les autres conclusions des pourvois sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de M. B et de l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE mentionnées à l'article précédent jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige né de l'action de M. B, tendant à ce qu'il soit enjoint au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lille, d'une part, de lui désigner un nouvel avocat au titre de l'aide juridictionnelle et, d'autre part, de faire exécuter sa décision initiale désignant Me C pour l'assister au titre de l'aide juridictionnelle, relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc B, à l'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE LILLE et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.

Copie en sera adressée pour information à Me Soulifa C.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341716
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 341716
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Bruno Bachini
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341716.20110601
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