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01/06/2011 | FRANCE | N°343341

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 01 juin 2011, 343341


Vu 1°/, sous le n° 343341, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02725-09VE02722-09VE03351 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0903407 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 février 2009 infligeant à M. A une exclusion tem

poraire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis, d'a...

Vu 1°/, sous le n° 343341, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09VE02725-09VE02722-09VE03351 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0903407 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 février 2009 infligeant à M. A une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis, d'autre part, rejeté la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 343854, la requête, enregistrée le 18 octobre 2010 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Marc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt n° 09VE02725-09VE02722-09VE03351 du 29 juin 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de La Poste, d'une part, annulé le jugement n° 0903407 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 9 février 2009 lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 18 mois dont 12 avec sursis, d'autre part, rejeté la demande qu'il a présentée devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de cette décision ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 mai 2011, présentée pour M. A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Constance Rivière, Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi et la requête de M. A visés ci-dessus concernent le même arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le pourvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que l'arrêt attaqué a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires en estimant que l'absence de communication du rapport sur la base duquel le conseil de discipline s'est prononcé n'était pas de nature à rendre irrégulière la procédure disciplinaire suivie à son encontre ; que l'arrêt attaqué a méconnu les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, ainsi que l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant que la décision le sanctionnant était suffisamment motivée ; que la cour, qui a irrégulièrement procédé à une substitution de motifs sur les trois griefs qui lui étaient reprochés et qui étaient tirés d'irrégularités comptables, de manquements professionnels et d'un comportement managérial inappropriés, n'a pas suffisamment répondu aux moyens qu'il avait développés en défense sur ces trois points ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la requête à fin de sursis à exécution :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l' exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ( ...) ;

Considérant que, dès lors qu'il est ainsi statué sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Versailles, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt deviennent sans objet ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 343854.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Marc A. Copie en sera adressée pour information à La Poste.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343341
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 343341
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343341.20110601
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