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01/06/2011 | FRANCE | N°349613

France | France, Conseil d'État, 01 juin 2011, 349613


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2011, présentée par la Société EQU'LA, sise 3, place d'armes à Saint-Flour (15100) ; la société EQU'LA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de la Fédération française d'équitation du 14 mars 2011 interdisant l'utilisation des étriers K'vaLL lors des compétitions nationales ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française d'équitation de faire paraîtr

e dans la revue équestre fédérale, sur le site Internet www.ffe.com ainsi que dans deux...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2011, présentée par la Société EQU'LA, sise 3, place d'armes à Saint-Flour (15100) ; la société EQU'LA demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la note de la Fédération française d'équitation du 14 mars 2011 interdisant l'utilisation des étriers K'vaLL lors des compétitions nationales ;

2°) d'enjoindre à la Fédération française d'équitation de faire paraître dans la revue équestre fédérale, sur le site Internet www.ffe.com ainsi que dans deux revues équestres nationales, un communiqué indiquant que l'étrier K'vaLL est conforme aux exigences du règlement général des compétitions de la Fédération française d'équitation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle a pour unique activité la diffusion et la commercialisation des étriers K'vaLL et que la note de la Fédération lui cause un important préjudice financier et commercial ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la note contestée ; que l'interdiction générale des étriers K'vaLL contrevient aux dispositions de l'article R. 131-34 du code du sport dès lors que la mesure n'est ni nécessaire à l'exécution de la délégation ministérielle dont bénéficie la Fédération, ni proportionnée aux exigences de l'activité sportive réglementée ; que la Fédération porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et d'industrie, ainsi qu'à la liberté d'entreprendre et, qu'elle a méconnu le principe d'égalité devant la loi qui s'impose à toutes les autorités en charge d'une mission de service public ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la note contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code du sport ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prendre, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ; que l'article R. 522-8-1 du même code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ;

Considérant que la société requérante demande la suspension de l'exécution de la note de la Fédération française d'équitation du 14 mars 2011 interdisant l'utilisation des étriers K'vaLL lors des compétitions nationales ; que la note de la Fédération française d'équitation n'est au nombre d'aucune des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort en vertu de l'article R. 311-1 du code de justice administrative ; que, par suite, la requête de la société EQU'LA, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société EQU'LA est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société EQU'LA.

Copie sera adressée, pour information, à la Fédération française d'équitation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 349613
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 jui. 2011, n° 349613
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349613.20110601
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