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07/06/2011 | FRANCE | N°349817

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 07 juin 2011, 349817


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, domicilié chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103881 du 26 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de retirer son arrêté du 17 mai 2011 l'assignant à résidence sur

le territoire de l'arrondissement de Melun et, à titre subsidiaire, de suspe...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Francis A, domicilié chez M. B, ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1103881 du 26 mai 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de retirer son arrêté du 17 mai 2011 l'assignant à résidence sur le territoire de l'arrondissement de Melun et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de cette décision, dans un délai de douze heures suivant la notification de l'ordonnance, sous peine de 100 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 551 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le juge de première instance, la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'illégalité et de la gravité de la décision d'assignation ; qu'il peut être arrêté à tout moment afin d'être reconduit dans son pays d'origine, dès lors qu'il est à la disposition perpétuelle des services de police ; que le périmètre restreint de l'assignation, d'une part, porte atteinte au respect des droits de la défense dès lors qu'il ne peut s'entretenir avec l'avocat qu'il a choisi et, d'autre part, l'empêche de se rendre à Paris pour y chercher du travail ; qu'il ne peut pas démontrer avoir entrepris des recherches d'emploi restées infructueuses étant donné que, n'ayant pas de titre de séjour, il n'est pas autorisé à exercer légalement une activité professionnelle ; que l'assignation porte une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir ; que l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été violé, dès lors que l'application de ces dispositions nécessite que l'intéressé justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français, et qu'ainsi une telle mesure ne peut être prise qu'à sa demande ; que la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; que la décision attaquée porte atteinte à l'autorité d'une décision prise par le juge des libertés et de la détention ayant fixé la durée de la prolongation de son placement en rétention ; que la durée de l'assignation est indéterminée ; que l'atteinte portée est grave compte tenu du caractère restreint de son périmètre de son assignation à résidence et de la sévérité de la périodicité du pointage ; que le préfet a fait application d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 8 février 1994 annulée par le Conseil d'Etat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les conclusions à fin de retrait de la décision préfectorale portant assignation à résidence de M. A sont irrecevables, dès lors qu'elles tendent à obtenir une décision identique à celle pouvant découler d'un recours pour excès de pouvoir ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que la décision d'assignation à résidence empêche la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à l'encontre du requérant ; qu'il ne saurait opposer le fait d'être à la recherche d'un emploi, dès lors qu'il n'est pas autorisé à travailler et qu'il n'établit la réalité des recherches prétendument effectuées ; qu'il ne démontre pas que son changement d'avocat est dû à son assignation à résidence ; qu'au fond, le préfet est compétent pour prendre une décision d'assignation à résidence même en l'absence de demande de l'intéressé ; que la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits qui en constituent le fondement ; qu'elle n'est pas entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'une assignation à résidence est distincte d'une mesure de rétention ; que les conditions d'assignation étant adaptées et proportionnées au cas d'espèce, la décision contestée ne porte pas une atteinte manifestement illégale à la liberté d'aller et venir ; que le terme de la mesure d'assignation à résidence est précisé dans la décision contestée et que le départ de M. A a été fixé au 9 juin à la suite de la délivrance, le 23 mai, d'un sauf-conduit par les autorités congolaises ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2011, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre que l'administration a manqué à la loyauté en ne faisant pas état devant le premier juge du sauf-conduit qui avait été délivré le 23 mai ; qu'il est père de trois enfants, dont l'un est scolarisé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 7 juin 2011 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Marlange, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. A ;

- les représentants du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant congolais qui séjourne irrégulièrement en France, a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière en 2004 et en 2008, puis, à la suite de l'annulation du second arrêté, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, à laquelle il n'a pas donné suite ; qu'ayant été à nouveau interpellé le 14 avril 2011, il a fait l'objet le lendemain d'un nouvel arrêté de reconduite à la frontière, assorti d'un placement en rétention administrative qui, après prolongation par le juge des libertés et de la détention, a pris fin le 17 mai ; que, ce même jour, le préfet de Seine-et-Marne a pris un arrêté assignant M. A à résidence dans l'arrondissement de Melun, en application des dispositions de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le recours de M. A contre l'arrêté de reconduite à la frontière avait entre temps été rejeté par un jugement du 21 avril ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet, à titre principal, de retirer son arrêté du 17 mai 2011 et, à titre subsidiaire, d'en suspendre l'exécution ; que, dans le dernier état de ses conclusions telles qu'elles ont été précisées à l'audience, M. A demande seulement la suspension de cet arrêté ;

Considérant, d'une part, que la circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence et, d'autre part, qu'une mesure d'assignation à résidence ne créée pas, par elle-même, une telle situation, ainsi que le relève à bon droit l'ordonnance attaquée ; qu'il appartient en conséquence à l'intéressé de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, dans le très bref délai prévu par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une mesure provisoire visant à sauvegarder une liberté fondamentale ;

Considérant que M. A est assigné à résidence dans l'arrondissement de Melun où il réside habituellement avec sa famille ; que, ni la circonstance que les obligations qui découlent de cette mesure l'empêchent de se rendre à Paris afin de rechercher un emploi, alors que, séjournant irrégulièrement en France et étant en instance d'éloignement, il n'est pas autorisé à travailler, ni le fait qu'il éprouve des difficultés à rencontrer l'avocat chargé de soutenir son appel contre le jugement qui a rejeté son recours contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 15 avril, alors qu'il a pu avoir recours aux services d'un nouvel avocat et que ce dernier peut lui-même se rapprocher de son confrère, ne sont de nature à faire naître une situation d'urgence imminente pouvant conduire à faire application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que, si le requérant fait en outre valoir qu'il peut être incessamment reconduit dans son pays d'origine, cette situation résulte du caractère exécutoire de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre et non de son assignation à résidence ; qu'au demeurant, il résulte des indications fournies par l'administration en appel que la mesure d'assignation à résidence dont la suspension est demandée doit prendre fin le 9 juin prochain, date que l'administration a fixée, après avoir reçu le sauf-conduit délivré le 23 mai par les autorités congolaises, pour l'exécution de la mesure d'éloignement décidée le 15 avril dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que sa requête ne peut en conséquence qu'être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Francis A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 349817
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-03-02 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE. URGENCE. - 1) ATTEINTE AVÉRÉE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - CIRCONSTANCE N'ÉTANT PAS DE NATURE À CARACTÉRISER L'EXISTENCE D'UNE SITUATION D'URGENCE [RJ1] - 2) MESURE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE D'UN ÉTRANGER - MESURE NE CRÉANT PAS PAR ELLE-MÊME UNE SITUATION D'URGENCE.

54-035-03-03-02 1) La circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence.,,2) Une mesure d'assignation à résidence prise à l'encontre d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire ne créé pas par elle-même une situation d'ugence.


Références :

[RJ1]

Cf. JRCE, 23 mars 2001, Société Lidl, n° 231559, p. 154.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 jui. 2011, n° 349817
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jacques Arrighi de Casanova
Avocat(s) : SCP TIFFREAU, CORLAY, MARLANGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:349817.20110607
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