La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/2011 | FRANCE | N°341682

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 08 juin 2011, 341682


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS ( AMPAA), dont le siège social est situé 10, rue Charles de Gaulle à Bondoufle (91070), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004289 du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal

administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 3 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS ( AMPAA), dont le siège social est situé 10, rue Charles de Gaulle à Bondoufle (91070), représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité à ce siège ; l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004289 du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a autorisé le ministre de la défense à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion des dépendances du domaine public qu'elle occupait sur l'aérodrome de Brétigny ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande présentée par le ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Paquita Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une convention précaire dont la résiliation pouvait intervenir sans préavis ni formalité, conclue le 10 juillet 1991 avec le Centre d'Essais en Vol, l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS (AMPAA) a été autorisée à utiliser les installations de la plateforme de l'aérodrome de Brétigny-sur-Orge (Essonne), appartenant au domaine public de l'Etat, pour le stationnement et l'utilisation de divers avions anciens ; qu'en demandant, par un courrier du 6 septembre 2004, à cette association de libérer les locaux qu'elle occupait avant la fin de l'année 2004, le directeur du centre d'essais de Brétigny a mis fin à cette autorisation ; que l'association s'est maintenue dans les lieux au-delà de cette date ; que, par un jugement, devenu définitif, en date du 21 octobre 2008, le tribunal administratif de Versailles a condamné l'AMPAA à libérer l'ensemble des bâtiments qu'elle occupait sur la plate-forme de l'aérodrome, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de six mois suivant la notification de ce jugement ; que l'AMPAA se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 5 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, faisant droit à la demande du ministre de la défense présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'a autorisé à requérir le concours de la force publique pour procéder à son expulsion ;

Considérant que le prononcé de mesures par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est subordonné à une condition d'urgence ; que, pour faire droit à la demande présentée par le ministre de la défense, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, après avoir écarté comme manquant en fait l'argumentation de ce dernier tirée de ce que le maintien de l'AMPAA dans la base empêchait le bon déroulement des entraînements pour le défilé du 14 juillet, a jugé que la condition d'urgence était néanmoins satisfaite du seul fait que le ministre de la défense n'avait pu obtenir l'exécution du jugement du 21 octobre 2008 par voie d'huissier au motif que ce jugement n'ordonnait pas expressément l'expulsion de cette association et ne l'autorisait pas à requérir le concours de la force publique ; que les difficultés d'exécution du jugement du 21 octobre 2008 ne pouvaient en tout état de cause, par elles-mêmes, constituer une condition d'urgence pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; que, d'ailleurs, en condamnant par son jugement l'AMPAA à libérer les bâtiments qu'elle occupait sans titre, le tribunal administratif ordonnait son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, même sans le mentionner explicitement ; que, par suite, l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS est fondée à soutenir que le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit et à demander, par suite, l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; que lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;

Considérant que le directeur du centre d'essais en vol ayant décidé, ainsi qu'il a été dit, de ne pas renouveler la convention l'autorisant à occuper les installations de la base de Brétigny-sur-Orge à compter de la fin de l'année 2004, l'AMPAA ne justifie plus, depuis cette date, d'aucun titre d'occupation régulier ; que le jugement du 21 octobre 2008 du tribunal administratif de Versailles lui a ordonné de libérer les locaux qu'elle occupait à la date de ce jugement ; qu'il résulte de l'instruction qu'en exécution de cette décision juridictionnelle, l'association, si elle a bien évacué les hangars qu'elle occupait, a déplacé certains aéronefs qui s'y trouvaient et qui stationnent désormais sur une piste de l'aérodrome ; que le ministre de la défense et des anciens combattants fait valoir devant le Conseil d'Etat que l'occupation de quelque infrastructure ou de quelque emplacement que ce soit dans l'emprise du site de l'aérodrome de Brétigny-sur-Orge fait obstacle à la réalisation d'une opération nationale de restructuration des bases de l'armée de l'air qui doit conduire à la fermeture définitive de l'ensemble de ce site avant son transfert en 2011 à France Domaine afin qu'il reçoive une nouvelle affectation ; que, dans ces conditions, à la date de la présente décision, tant l'urgence que l'utilité de la mesure d'expulsion demandée par le ministre sont justifiées ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre à l'AMPAA d'évacuer sans délai tout emplacement qu'elle occupe irrégulièrement sur le site de l'aérodrome de Brétigny-sur-Orge sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision et d'autoriser le ministre de la défense à requérir le concours de la force publique pour y faire procéder ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présence instance, la partie perdante, la somme que demande l'AMPAA au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 1004289 en date du 5 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'AMPAA de libérer, sans délai, tout emplacement qu'elle occupe sur le site de l'aérodrome de Brétigny-sur-Orge sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.

Article 3 : Le ministre de la défense et des anciens combattants est autorisé à requérir le concours de la force publique pour faire procéder à l'évacuation des emplacements occupés par l'AMPAA sur l'aérodrome de Brétigny-sur-Orge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de l'AMPAA est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES MECANICIENS PILOTES D'AERONEFS ANCIENS (AMPAA) et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341682
Date de la décision : 08/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 jui. 2011, n° 341682
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Paquita Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341682.20110608
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award