La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2011 | FRANCE | N°326058

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 326058


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00823 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200931 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le maire de Pug

et-sur-Argens lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, c...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Félicien A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07MA00823 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0200931 du 11 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre la décision en date du 5 septembre 2001 par laquelle le maire de Puget-sur-Argens lui a refusé un permis de construire et, d'autre part, contre la décision de rejet de son recours gracieux du 6 décembre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête devant la cour administrative d'appel de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Puget-sur-Argens le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Puget-sur-Argens,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de M. A et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune de Puget-sur-Argens ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant que le maire de Puget-sur-Argens a refusé de délivrer à M. A un permis de construire par un arrêté du 5 septembre 2001 et a rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté par une décision du 6 décembre 2001 ; que, par un jugement du 11 janvier 2007, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande du requérant tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que, par un arrêt du 15 janvier 2009, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de M. A dirigée contre ce jugement ; que le requérant se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'il est constant que, par un arrêté du 1er décembre 2008, antérieur à l'introduction de ce pourvoi, le maire de Puget-sur-Argens a délivré à M. A le permis de construire qui lui avait été refusé par les deux décisions en litige ; que dès lors, à la date à laquelle il a été enregistré, le pourvoi de M. A était dépourvu d'objet ; qu'il est, par suite, irrecevable ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Puget-sur-Argens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Félicien A et à la commune de Puget-sur-Argens.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326058
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 326058
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: Mme Claire Legras
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326058.20110610
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award