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10/06/2011 | FRANCE | N°336728

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 10 juin 2011, 336728


Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant régularisation de sa situation indiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice et des libertés de la classer au 4ème échelon du premier grade, avec dans cet échelon, une ancienneté de huit mois et vingt-sept jours ;

3°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête, enregistrée le 17 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Ghislaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 novembre 2009 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés portant régularisation de sa situation indiciaire ;

2°) d'enjoindre au ministre de la justice et des libertés de la classer au 4ème échelon du premier grade, avec dans cet échelon, une ancienneté de huit mois et vingt-sept jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 modifié ;

Vu le décret n° 2001-1099 du 22 novembre 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A ;

Considérant que l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature crée deux voies complémentaires de recrutement par concours des magistrats judiciaires ; qu'aux termes du onzième alinéa de cet article : Les années d'activité professionnelle accomplies par les magistrats recrutés au titre du présent article sont prises en compte pour leur classement indiciaire dans leur grade et pour leur avancement. ; que l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 relatif aux modalités du recrutement de magistrats prévu par l'article 21-1 de l'ordonnance cité ci-dessus prévoit que les magistrats en cause sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé en prenant en compte notamment, sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon par l'article 12 du décret du 7 janvier 1993, une fraction des années d'activité antérieure fixée, s'agissant des magistrats recrutés au second grade et ayant exercé certaines fonctions avant leur recrutement, à la moitié de leur durée pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et aux trois quarts au-delà de douze ans ; que l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance du 22 décembre 1958 prévoit que le second grade comporte cinq échelons et que : Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à : / 1° un an pour les deux premiers échelons du second grade ; / 2° dix-huit mois pour les 1er, 2e, 3e et 4e échelons du premier grade ; / 3° deux ans pour les 3° et 4° échelons du second grade, et le 5e échelon du premier grade (...) ; enfin que selon l'article 13 du même décret : Les magistrats promus du second au premier grade sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de la durée des services nécessaires pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur ;

Considérant que Mme A, enseignante, a été recrutée en qualité de magistrate par la voie du concours complémentaire prévu par le 1° de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature et nommée au second grade de la hiérarchie judiciaire par décret du 1er mars 2004 ; qu'à cette date, une partie de la durée des services accomplis par elle antérieurement ayant été prise en compte en application des dispositions combinées de l'article 6 du décret du 22 novembre 2001 et de l'article 12 du décret du 7 janvier 1993 cités ci-dessus, elle a été classée au cinquième échelon du second grade ; qu'elle conservait en outre, dans cet échelon, une ancienneté acquise de 5 ans, 2 mois et 27 jours ; qu'elle a été promue au premier grade par décret du 23 juin 2009 ; que par l'application combinée des règles fixées par les articles 12 et 13 du décret du 7 janvier 1993, elle a été reclassée, par un arrêté du garde des sceaux en date du 9 novembre 2009 dont elle demande l'annulation, au deuxième échelon du premier grade ;

Considérant que la requérante fait valoir que la prise en compte de l'ancienneté conservée par elle au moment de sa nomination au second grade aurait dû conduire le ministre à la reclasser, au moment de sa promotion au premier grade, au quatrième échelon de ce grade et qu'en limitant à dix-huit mois, par l'effet combiné, comme il a été dit ci-dessus, des articles 12 et 13 du décret du 7 janvier 1993, la prise en compte de cette ancienneté, l'auteur de l'arrêté attaqué aurait fait application d'une règle méconnaissant les dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que toutefois, contrairement à ce que soutient Mme A, les auteurs du décret du 7 janvier 1993 n'étaient pas tenus, par les dispositions de l'article 21-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, de prévoir que la totalité de l'ancienneté acquise du fait de leur activité professionnelle antérieure, par les personnes ayant accédé au second grade de la hiérarchie judiciaire, serait prise en compte au moment de leur avancement au premier grade ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de ce décret au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté de classement du 9 novembre 2009 doit être rejetée ; qu'il s'ensuit que ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ghislaine A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336728
Date de la décision : 10/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 jui. 2011, n° 336728
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Mattias Guyomar
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336728.20110610
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