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15/06/2011 | FRANCE | N°324982

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 15 juin 2011, 324982


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 10 mars 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes qui a rejeté la plainte de Mme Zohra A et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire d

e première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'ap...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 février et 10 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Luc Eric B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a annulé la décision du 10 mars 2008 de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes qui a rejeté la plainte de Mme Zohra A et renvoyé l'affaire devant la chambre disciplinaire de première instance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1040 du 26 août 2005 ;

Vu le décret du 26 octobre 1948 modifié relatif au fonctionnement des conseils de l'ordre des médecins, des chirurgiens dentistes et de la section disciplinaire ;

Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de Me Le Prado, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de M. B ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 : Lorsqu'une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l'auteur, en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. / (...) En cas de carence du conseil départemental, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans le délai d'un mois ; qu'il résulte de ces dispositions que la transmission d'une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que s'il a été procédé sans succès à une tentative de conciliation ; que, dans le cas où le conseil départemental s'abstient d'organiser une conciliation dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, comme dans le cas où il s'abstient de transmettre celle-ci dans le délai de trois mois à compter de la même date, il appartient au plaignant de demander au président du conseil national de transmettre lui-même la plainte à la chambre disciplinaire de première instance ; que la transmission effectuée par cette autorité saisit valablement la juridiction alors même qu'il n'a pas été procédé à une tentative de conciliation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a, le 25 juin 2007, saisi le conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes d'une plainte dirigée contre M. B ; que, par une délibération du 18 juillet 2007, le conseil départemental a décidé de transmettre cette plainte à la juridiction disciplinaire de l'ordre dans la région Rhône-Alpes, à laquelle elle est parvenue le 23 juillet ; que par une décision du 10 mars 2008, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte au motif que sa transmission n'avait pas été précédée de la conciliation prévue par les dispositions précitées ; que M. B se pourvoit en cassation contre la décision du 11 décembre 2008 par laquelle la chambre disciplinaire nationale, estimant que les dispositions de cet article n'étaient entrées en vigueur que postérieurement à la transmission de la plainte, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a renvoyé l'affaire ;

Sur la régularité de la décision attaquée :

Considérant que la chambre nationale de discipline a répondu par une motivation suffisante aux fins de non recevoir invoquées devant elle par M. B et tirées de ce que la requête d'appel ne comportait l'exposé d'aucun fait ni d'aucun moyen et de ce que la transmission de la plainte n'avait pas été accompagnée d'un avis motivé ; que, ne s'étant pas fondée, pour estimer que l'obligation d'organiser une conciliation n'était pas applicable en l'espèce, sur les lettres circulaires du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes des 22 août et 17 octobre 2007, elle n'avait pas à répondre au moyen inopérant tiré de leur illégalité ; qu'en jugeant que cette obligation ne s'imposait pas dès lors que les dispositions la prévoyant n'étaient pas entrées en vigueur lors de l'engagement des poursuites, elle a implicitement mais nécessairement jugé qu'elle ne s'imposait pas sans texte ;

Sur le bien-fondé de la décision :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel du conseil départemental :

Considérant que la chambre disciplinaire nationale n'a pas dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'appel était motivé ;

En ce qui concerne la régularité de la saisine de la chambre disciplinaire de première instance :

Considérant que, pour juger que la régularité de la saisine de la juridiction disciplinaire n'était pas, en l'espèce, subordonnée à l'organisation préalable d'une conciliation, la chambre disciplinaire nationale a estimé que les dispositions précitées de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique étaient entrées en vigueur pour l'ordre des chirurgiens-dentistes dans la région Rhône-Alpes le 12 novembre 2007, date d'installation de la chambre disciplinaire de première instance, alors que la plainte de Mme A avait été transmise par le conseil départemental du Rhône le 23 juillet 2007 ;

Considérant que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a institué au sein des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes des chambres disciplinaires de première instance et une chambre disciplinaire nationale, distinctes des conseils régionaux et du conseil national ; que les articles 18 et 42 de cette loi ont inséré dans le code de la santé publique des dispositions relatives notamment à la procédure disciplinaire, qui ont ensuite été modifiées par l'article 1er de l'ordonnance du 26 août 2005 ; que les règles de procédure ont été précisées par l'article 3 du décret du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l'ordre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 4 mars 2002, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 août 2005 : Les dispositions des articles 18 et 42, à l'exception du VI de l'article 42, entreront en vigueur dès la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux et interrégionaux et des chambres disciplinaires dans les conditions prévues au troisième alinéa. (...) / Dans l'attente de l'entrée en vigueur des dispositions des articles 18, 42 et 62, les compétences attribuées à l'article 45 à la chambre disciplinaire de première instance et à la chambre disciplinaire nationale sont exercées respectivement par le conseil régional ou interrégional et la section disciplinaire du conseil national. Les compétences attribuées au conseil national sont exercées par la section disciplinaire du conseil national. / La proclamation des résultats des élections aux conseils régionaux ou interrégionaux puis aux chambres disciplinaires est faite par le conseil national de l'ordre. / Le plaignant ne devient partie que dans les requêtes introduites après la mise en place des chambres disciplinaires de première instance... ; qu'en vertu de l'article 14 de l'ordonnance du 26 août 2005, ces dispositions sont également applicables à l'entrée en vigueur de l'article 1er de cette ordonnance ; que l'article 9 du décret du 25 mars 2007 dispose que : En tant qu'elles concernent les ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, les dispositions de l'article 3 du présent décret entrent en vigueur à la date d'installation des chambres disciplinaires de première instance et à la date d'installation de la chambre disciplinaire nationale pour ce qui concerne la procédure d'appel. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétées à la lumière du principe de continuité du service public, que la compétence disciplinaire des anciens conseils régionaux des ordres des médecins, des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes a pris fin à la date à laquelle les chambres disciplinaires de première instance ont été en mesure de siéger du fait de l'élection de leurs membres, de la nomination des magistrats administratifs appelés à les présider et de la parution du décret fixant leurs règles de fonctionnement et de procédure ; que c'est également à cette date que sont devenues applicables les dispositions nouvelles, tant législatives que réglementaires, relatives à la procédure devant les chambres disciplinaires de première instance ; que, s'agissant de l'ordre des chirurgiens-dentistes, l'ensemble des conditions permettant aux chambres disciplinaires de première instance de siéger s'est trouvé rempli le 8 juillet 2007, date de publication au Journal officiel de l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat nommant leurs présidents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'obligation de tentative de conciliation préalable faite aux conseils départementaux de l'ordre de chirurgiens-dentistes par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique, issues du III de l'article 1er de l'ordonnance du 26 août 2005 qui a repris en les modifiant des dispositions issues de l'article 18 de la loi du 4 mars 2002, a concerné les plaintes dont ces conseils ont été saisis à compter du 8 juillet 2007 ; qu'en estimant que cette obligation était entrée en vigueur à la date d'installation de chaque chambre disciplinaire de première instance, soit le 12 novembre 2007 pour la chambre disciplinaire de la région Rhône-Alpes, et en se fondant sur la date de la transmission de la plainte par le conseil départemental pour déterminer si cette obligation s'imposait, la chambre disciplinaire nationale a commis des erreurs de droit ; que, toutefois, la plainte de Mme A avait été reçue par le conseil départemental du Rhône le 25 juin 2007 et pouvait donc être valablement transmise à la chambre disciplinaire de première instance sans qu'une conciliation ait été organisée ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 11 décembre 2008 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens dentistes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luc-Eric B, à la chambre disciplinaire nationale des chirurgiens-dentistes, à la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des chirurgiens-dentistes, au conseil départemental du Rhône de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme Zhora A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324982
Date de la décision : 15/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

55-04-01-01 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. DISCIPLINE PROFESSIONNELLE. PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES - PROCÉDURE DEVANT LES CHAMBRES DISCIPLINAIRES DE PREMIÈRE INSTANCE - PLAINTE PORTÉE DEVANT LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL - OBLIGATION DE CONCILIATION PRÉALABLE À LA SAISINE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE (ART. L. 4123-2 DU CSP) - 1) DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR - DATE DE PUBLICATION AU JORF DE L'ARRÊTÉ DE NOMINATION DES PRÉSIDENTS DES CHAMBRES DISCIPLINAIRES [RJ1] - 2) PORTÉE - A) IRRÉGULARITÉ DE LA SAISINE DE LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE EN L'ABSENCE DE TENTATIVE DE CONCILIATION PRÉALABLE - B) LIMITE - CARENCE DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL - NOTION - CAS OÙ LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL S'ABSTIENT D'ORGANISER UNE CONCILIATION OU DE TRANSMETTRE LA PLAINTE EN CAS D'ÉCHEC DE LA CONCILIATION - C) PROCÉDURE À SUIVRE EN CAS DE CARENCE - RÉGULARITÉ DE LA SAISINE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL - EXISTENCE [RJ2].

55-04-01-01 1) L'obligation, faite aux conseils départementaux des ordres des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes par le deuxième alinéa de l'article L. 4123-2 du code de la santé publique (CSP), de tentative de conciliation préalable à la transmission d'une plainte à la chambre de discipline de première instance est entrée en vigueur, comme l'ensemble des dispositions relatives à la procédure devant les chambres disciplinaires, à la date de la publication au Journal officiel de la République française (JORF) des arrêtés de nomination des présidents de ces chambres. S'agissant de l'ordre des chirurgiens-dentistes, elle s'applique donc aux plaintes dont les conseils départementaux ont été saisis à compter du 8 juillet 2007. 2) a) La transmission d'une plainte par un conseil départemental ne saisit régulièrement la juridiction disciplinaire que s'il a été procédé sans succès à une tentative de conciliation. b) Il y a carence du conseil départemental, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 4123-2, dans les cas où celui-ci s'abstient d'organiser une conciliation dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte ainsi que dans les cas où il s'abstient de transmettre la plainte, en cas d'échec de la conciliation, dans un délai de trois mois à compter de cette même date d'enregistrement. c) En cas de carence du conseil départemental, il appartient au plaignant de demander au président du conseil national de transmettre lui-même la plainte à la chambre disciplinaire de première instance : la transmission effectuée par cette autorité saisit alors valablement la juridiction, alors même qu'il n'a pas été procédé à une tentative de conciliation.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant de la date de mise en place des chambres disciplinaires de première instance, CE, 7 juillet 2010, Mahieu, n° 322555, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Voir aussi, sur l'ensemble des points, décision du même jour, CE, 15 juin 2011, M. Naman, n° 324980, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2011, n° 324982
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324982.20110615
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