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17/06/2011 | FRANCE | N°343225

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 17 juin 2011, 343225


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS, dont le siège est 1 boulevard de l'Hôpital à Nevers Cedex (58033) ; le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001867 du 27 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a susp

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre et 24 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS, dont le siège est 1 boulevard de l'Hôpital à Nevers Cedex (58033) ; le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1001867 du 27 août 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier du 5 juillet 2010 l'ayant suspendue de ses fonctions de coordonnatrice générale des soins ;

2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de suspension de l'exécution de la décision du directeur du centre hospitalier du 5 juillet 2010 ;

3°) de mettre à la charge de Mme Annie A le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 2002-550 du 19 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

Considérant que, pour prononcer la suspension de la décision du 5 juillet 2010 par laquelle le directeur général du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS a mis fin, à compter de la même date, aux fonctions de coordonnatrice générale des soins exercée par Mme A, directrice des soins, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a estimé que la décision litigieuse avait pour conséquence de priver l'intéressée de tout emploi dans l'établissement dès lors que le grade de directeur des soins ne pouvait être assimilé à un emploi et en a déduit que la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative devait être regardée comme remplie ;

Considérant qu'en jugeant ainsi satisfaite la condition d'urgence sans rechercher quelle place il convenait d'accorder respectivement aux considérations propres à la situation personnelle de Mme A et à celles invoquées par le centre hospitalier en défense tirées de l'intérêt général s'attachant au bon fonctionnement du service public hospitalier que le comportement de l'intéressée aurait compromis, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée au juge des référés ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS soutient sans être contesté que la décision litigieuse du 5 juillet 2010 mettant fin aux fonctions de coordinatrice des soins de Mme A, n'a pas eu pour effet de la décharger de ses attributions de directeur des soins, et que si l'intéressée s'est trouvée privée du bénéfice de primes à la suite de cette décision, sa rémunération continue de lui être versée ; que par suite Mme A ne justifie pas d'une atteinte grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d'urgence comme remplie ; que par suite sa demande de suspension doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier présentées sur le fondement de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon en date du 27 août 2010 est annulée.

Article 2 : La demande de Mme A présentée devant le juge des référés du tribunal administratif de Dijon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE L'AGGLOMERATION DE NEVERS et à Mme Annie A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343225
Date de la décision : 17/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jui. 2011, n° 343225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343225.20110617
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