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20/06/2011 | FRANCE | N°337649

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 20 juin 2011, 337649


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, régulièrement représentée par sa fille, Mme Zohra C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre vi

site à sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima B, régulièrement représentée par sa fille, Mme Zohra C, demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 23 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 26 août 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France en vue de rendre visite à sa fille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ; qu'aux termes de l'article D. 211-6 du même code : Les recours devant la commission doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus. Ils doivent être motivés et rédigés en langue française. Ils sont seuls de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention des décisions prévues à l'article D. 211-9. / La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme Fatima B contre le refus de visa qui lui avait été opposé par le consul général de France à Casablanca aux motifs que ce recours avait été introduit plus de deux mois après la notification du refus par l'autorité consulaire et qu'il n'était pas signé ;

Considérant, d'une part, qu'en l'absence au dossier de toute preuve de la notification à Mme B du refus de visa opposé le 26 août 2009 par le consul général de France à Casablanca, le recours dont elle a saisi la commission le 5 février 2010 ne pouvait être regardé comme tardif ;

Considérant, en deuxième lieu, que le motif de rejet tiré du défaut de signature ne pouvait être opposé à l'intéressée que dans la mesure où, d'abord invitée à régulariser son recours sur ce point, la requérante se serait abstenue de donner suite à cette invitation dans les délais qui lui ont été impartis ; qu'en l'absence d'une telle demande de régularisation, Mme B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'irrégularité sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer le visa qu'elle sollicitait ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision en date du 23 février 2010 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de Mme B dirigé contre la décision du 26 août 2009 du consul général de France à Casablanca (Maroc) lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima B et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337649
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 337649
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337649.20110620
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