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20/06/2011 | FRANCE | N°350059

France | France, Conseil d'État, 20 juin 2011, 350059


Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE dont le siège social est 4, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse ad

ipocytaire à visée esthétique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE dont le siège social est 4, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris (75008) ; la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'article 2 du décret n° 2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête, présentée en vertu d'un mandat spécial, est recevable ; qu'elle a intérêt à agir ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que le décret contesté crée à toute la filière esthétique minceur un préjudice économique grave et irréversible et a pour effet de conduire les entreprises concernées à cesser ou réduire notablement leurs activités, à les exposer à une restructuration ou plus probablement à une disparition à très court terme ; que les conséquences financières de la mise en oeuvre du décret sont immédiates dès lors, d'une part, que les premières baisses d'activité ont été enregistrées dès le mois d'avril et mai 2011 et, d'autre part, que la filière esthétique non médicale n'a ni été associée à la rédaction du rapport de la Haute Autorité de santé, ni informée de l'instruction menée par elle ; qu'aucun danger grave pour la santé humaine n'a été établi ou allégué par l'administration et que les seuls effets indésirables rapportés par l'Autorité sont mineurs ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité du décret contesté ; que l'article 2 du décret litigieux est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur de fait et d'une violation directe de la loi ; que la mesure d'interdiction générale et absolue décidée par l'article 2 du décret est disproportionnée ; que le rapport de la Haute Autorité de santé ne recense aucun risque, que de nombreux médecins et professionnels attestent de l'innocuité des techniques et que les compagnies d'assurance ne font état d'aucune sinistralité ; que plutôt que d'interdire ces techniques, le pouvoir réglementaire aurait pu en réglementer l'exercice ; que l'interdiction est entachée d'erreur manifeste ; qu'en l'absence de danger grave, le décret est entaché d'erreur de fait ; que l'avis de la Haute Autorité de santé a été émis dans des conditions irrégulières, en raison du manque de compétence des rédacteurs du rapport, d'une analyse incomplète de la littérature scientifique, d'un défaut de contradictoire et d'une méthodologie contraire aux prescriptions du code de la santé publique ;

Vu le décret dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête en annulation présentée par la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par ordonnance rendue le 17 juin 2011, le juge des référés du Conseil d'Etat a suspendu l'exécution du décret n°2011-382 du 11 avril 2011 relatif à l'interdiction de la pratique d'actes de lyse adipocytaire à visée esthétique jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret ; que, dans ces conditions, la requête de la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE tendant à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat suspende l'exécution de l'article 2 de ce décret est devenue sans objet ; qu'il n'y a, en conséquence, pas lieu d'y statuer ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la CONFÉDÉRATION NATIONALE DE L'ESTHÉTIQUE-PARFUMERIE, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au Premier ministre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 350059
Date de la décision : 20/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 2011, n° 350059
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350059.20110620
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