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22/06/2011 | FRANCE | N°307628

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 307628


Vu la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle, statuant sur le pourvoi présenté par M. Philippe A, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 0601251 du tribunal administratif de Besançon du 16 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants ainsi que la somme d

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Vu la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle, statuant sur le pourvoi présenté par M. Philippe A, le Conseil d'Etat a annulé le jugement n° 0601251 du tribunal administratif de Besançon du 16 mai 2007 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, et a sursis à statuer jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

Vu la décision n° 3792 du 6 juin 2011 du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine ;

Considérant, en premier lieu, que, par décision du 6 juin 2011, le Tribunal des conflits a jugé que si, par l'organisation et la gestion du festival Musique Passion , la communauté de l'agglomération belfortaine a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, les contrats par lesquels elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation de M. A à des concerts, en qualité de musicien, sans que cette participation puisse être regardée comme constituant soit une obligation de service hebdomadaire incombant à celui-ci en application du statut particulier de son cadre d'emploi, soit l'accessoire nécessaire d'une telle obligation, sont présumés être des contrats de travail soumis aux dispositions du code du travail en application des dispositions des articles L. 762-1 et L. 620-9 du code du travail et 1-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 alors en vigueur et que, dès lors, le litige relatif au montant des salaires réclamés au titre de l'exécution de ces contrats relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant, par suite, qu'il y a lieu de rejeter comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître la demande de M. A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants, et, d'autre part, à ce que la communauté de l'agglomération belfortaine lui verse une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la communauté de l'agglomération belfortaine ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de la communauté de l'agglomération belfortaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A et à la communauté d'agglomération belfortaine.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307628
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 307628
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307628.20110622
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