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22/06/2011 | FRANCE | N°307629

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 22 juin 2011, 307629


Vu la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de Mme Thérèse A tendant à l'annulation du jugement n° 0601370 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entr

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Vu la décision en date du 26 mai 2010 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a sursis à statuer sur le pourvoi de Mme Thérèse A tendant à l'annulation du jugement n° 0601370 du 16 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants, ainsi que la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur la demande de Mme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 ;

Vu la décision n° 3792 du 6 juin 2011 du Tribunal des conflits ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Romain Victor, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de Mme A et à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la communauté de l'agglomération belfortaine ;

Considérant que, par décision du 6 juin 2011, le Tribunal des conflits a jugé que si, par l'organisation et la gestion du festival Musique Passion , la communauté de l'agglomération belfortaine a assumé une mission de service public et l'a remplie dans des conditions exclusives de tout caractère industriel ou commercial, le contrat par lequel elle s'est assurée, comme entrepreneur de spectacles vivants, de la participation de Mme A à des concerts, en qualité de musicienne, est présumé être un contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail en application des dispositions des articles L. 762-1 et L. 620-9 du code du travail et 1-1 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 alors en vigueur et que, dès lors, le litige relatif aux obligations de l'employeur découlant de l'existence d'un tel contrat relève de la compétence du juge judiciaire ;

Considérant, par suite, que c'est à tort que, par son jugement du 16 mai 2007, le tribunal administratif de Besançon a retenu la compétence de la juridiction administrative pour statuer sur la demande présentée par Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de la communauté de l'agglomération belfortaine refusant de lui verser une rémunération calculée selon le taux applicable aux artistes du spectacle, tel que défini par le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles, lorsqu'ils sont employés par un entrepreneur de spectacles vivants, et, d'autre part, à ce que la communauté de l'agglomération belfortaine lui verse une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de l'agglomération belfortaine qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en vertu des mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la communauté de l'agglomération belfortaine ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du 16 mai 2007 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions de Mme A et de la communauté de l'agglomération belfortaine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et à la communauté de l'agglomération belfortaine.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 307629
Date de la décision : 22/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2011, n° 307629
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Romain Victor
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307629.20110622
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