Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, dont le siège est au 12-14 rue Charles Fourier à Paris (75013), le SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, dont le siège est au 4, boulevard du Palais à Paris (75001), la FEDERATION INTERCO CFDT dont le siège est aux 47-49 avenue Simon Bolivar à Paris (75019), l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE, dont le siège est au 13, place Vendôme à Paris Cedex 01 (75042) ; le SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2009 du ministre de la justice et des libertés modifiant l'arrêté du 9 juillet 2008 pris en application du décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, fixant la liste des juridictions faisant l'objet d'une restructuration et le montant de la prime de restructuration de service attribué à certains magistrats et fonctionnaires des services judiciaires dans le cadre de la réforme de la carte judicaire ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros à chacune des organisations syndicales requérantes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
Vu le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 17 avril 2008 instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint, une prime de restructuration de service et, le cas échéant, une allocation d'aide à la mobilité du conjoint peuvent être versées aux magistrats, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de l'Etat de droit public recrutés pour une durée indéterminée et à leur conjoint, concernés par des opérations de restructuration de service ; que les opérations ouvrant droit à la prime sont fixées par arrêté ministériel, pris après avis des comités techniques paritaires compétents ; que l'article 2 du même décret prévoit que dans la limite d'un montant maximal fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la fonction publique, le montant de la prime peut être modulé, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, en fonction des contraintes supportées par les agents à raison de la restructuration ; qu'en vertu de l'article 5 de ce même texte, cette prime et cette allocation sont accordées sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 28 mai1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France ; que par un arrêté du 9 juillet 2008, pris en application de ce décret, le garde des sceaux a fixé des montants de prime variables selon que la mutation du magistrat ou de l'agent entraîne un changement de résidence familiale ou qu'elle n'entraîne pas de changement de résidence familiale mais seulement un changement de résidence administrative et, dans cette dernière hypothèse, des montants différents selon que la mutation est intervenue dans la juridiction de rattachement ou dans une autre juridiction et selon la distance entre l'ancienne et la nouvelle résidence administrative ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que l'habilitation donnée au ministre par le décret du 17 avril 2008 est limitée à la modulation des taux de la prime de restructuration qui peut être versée aux agents mutés ou déplacés, en fonction des contraintes supportées à raison de la restructuration des services dans lequel ils exercent leurs fonctions ; qu'en l'absence de définition générale de la notion de résidence administrative comme de définition propre apportée par le décret du 17 avril 2008, celle-ci doit être regardée, pour l'application du barème de la prime de restructuration fixé par l'arrêté du 9 juillet 2008, comme résultant des dispositions du décret du 28 mai 1990 auquel renvoie celui du 17 avril 2008 instituant cette prime ; que par suite, le garde des sceaux ne pouvait, sans méconnaître sa compétence, introduire par l'article 1er de l'arrêté attaqué en date du 15 octobre 2009 complétant l'article 2 de l'arrêté du 9 juillet 2008 une définition de la résidence administrative différente de celle issue du décret du 28 mai 1990 applicable aux communes des départements de Paris, des Hauts de Seine, de Seine Saint Denis et du Val de Marne ; que par voie de conséquence, ces dispositions, qui sont divisibles des autres dispositions de ce même arrêté, doivent être annulées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 750 euros à chacune des organisations syndicales requérantes au titre des frais par elles exposés, non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er de l'arrêté du 15 octobre 2009 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 750 euros chacun au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO CFDT et à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE LA MAGISTRATURE, au SYNDICAT NATIONAL CGT DES CHANCELLERIES ET SERVICES JUDICIAIRES, à la FEDERATION INTERCO CFDT, à l'UNION SYNDICALE AUTONOME JUSTICE et au ministre de la justice et des libertés.